Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALE QUESTION: Est-ce qu'en l'espèce, les XXXXXXXXXX actions ordinaires de la société A, détenues par la société B le XXXXXXXXXX, constituent des actions substituées aux XXXXXXXXXX actions ordinaires et aux XXXXXXXXXX actions privilégiées de la société C que la société B détenait le XXXXXXXXXX, aux fins de l'application du paragraphe 93(2) de la Loi?
Position Adoptée: Non. Seulement XXXXXXXXXX actions ordinaires parmi les XXXXXXXXXX actions ordinaires détenues par la société B le XXXXXXXXXX constituent des actions substituées aux XXXXXXXXXX actions ordinaires et aux XXXXXXXXXX actions privilégiées de la société C que détenait la société B le XXXXXXXXXX.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait.
Le 4 novembre 1998
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-971636
Interprétation de l'expression «action y substituée»
Paragraphe 93(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 10 juin 1997 ainsi que nos conversations téléphoniques du 26 mai et du 24 septembre 1998 par lesquelles vous nous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'expression «action y substituée» aux fins de l'application du paragraphe 93(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans la situation particulière décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous comprenons que les principaux faits se rapportant à votre question sont les suivants.
Les faits
1. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX verse un «dividende exonéré d'impôt» de XXXXXXXXXX $US à XXXXXXXXXX à même son «surplus exonéré».
2. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX échange toutes les actions qu'elle détient dans XXXXXXXXXX, soit XXXXXXXXXX actions ordinaires et XXXXXXXXXX actions privilégiées XXXXXXXXXX ayant globalement un «prix de base rajusté» («PBR») nul, pour XXXXXXXXXX actions ordinaires avec une valeur nominale de XXXXXXXXXX chacune de XXXXXXXXXX. Suite à cette transaction, XXXXXXXXXX est une filiale entièrement possédée de XXXXXXXXXX. Conformément au paragraphe 85.1(3) de la Loi, le PBR des XXXXXXXXXX nouvelles actions acquises par XXXXXXXXXX est nul puisque le PBR des actions de XXXXXXXXXX acquises par XXXXXXXXXX etait également nul.
3. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX convertit des avances à recevoir de XXXXXXXXXX en XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX d'une valeur nominale de XXXXXXXXXX chacune, et le solde restant est traité comme un surplus d'apport. Le capital-actions émis et payé de XXXXXXXXXX est alors de XXXXXXXXXX actions ordinaires (XXXXXXXXXX) et XXXXXXXXXX actions privilégiées.
4. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX sont fusionnées pour former la nouvelle XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX conserve le même nombre d’actions dans XXXXXXXXXX.
5. Au XXXXXXXXXX, le PBR des XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX détenues par XXXXXXXXXX s'établit à XXXXXXXXXX $CAN et le PBR des XXXXXXXXXX actions privilégiées est nul pour XXXXXXXXXX. Les surplus exonéré et imposable de XXXXXXXXXX sont respectivement de XXXXXXXXXX $US et XXXXXXXXXX $US respectivement au XXXXXXXXXX.
6. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX est incorporée et est détenue à 100% par XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX détient XXXXXXXXXX en propriété exclusive.
7. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX achète toutes les actions de XXXXXXXXXX détenues par XXXXXXXXXX pour une considération de XXXXXXXXXX $US. Le PBR des actions de XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX s'établit à XXXXXXXXXX $CAN au moment de la vente. Le surplus exonéré de XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX est de XXXXXXXXXX $US et le surplus imposable est de XXXXXXXXXX $US. Les XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX sont vendues pour une considération de XXXXXXXXXX $US et les XXXXXXXXXX actions privilégiées pour une considération de XXXXXXXXXX $US. Une clause d'ajustement du prix au contrat prévoit que l'intention des parties est de transiger ces actions à leur juste valeur marchande.
8. Sur la T2S(6) de XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX déclare une perte en capital de XXXXXXXXXX $CAN sur les actions ordinaires et un gain en capital de XXXXXXXXXX $CAN sur les actions privilégiées. XXXXXXXXXX diminue sa perte en capital sur les actions ordinaires d’un montant de XXXXXXXXXX$ en indiquant qu'il s'agit d'un ajustement en vertu du paragraphe 93(2) de la Loi. Le contribuable a soumis les détails suivants à l'égard de cet ajustement:
XXXXXXXXXX (1) X XXXXXXXXXX$ (3) = XXXXXXXXXX$
XXXXXXXXXX (2)
(1) Actions ordinaires substituées à des actions de XXXXXXXXXX (lorsque XXXXXXXXXX a transféré les actions de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX).
(2) Total des actions émises et payées.
(3) Perte résultant de la vente des actions de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX.
9. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX est incorporée et est détenue à 100% par XXXXXXXXXX.
10. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX vend toutes les actions qu'elle détient dans XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX pour une considération de XXXXXXXXXX $US dont XXXXXXXXXX $US est attribuée aux XXXXXXXXXX actions privilégiées et XXXXXXXXXX $US est attribuée aux XXXXXXXXXX actions ordinaires. Sur la T2S(6) de XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX déclare une perte en capital de XXXXXXXXXX$CAN sur les actions ordinaires, aucun gain ou perte n’est réalisé sur les actions privilégiées. Cette perte est cependant réputée nulle en vertu de l’alinéa 85(4)a) de la Loi.
Votre position
Vous êtes d'avis que le calcul du contribuable, présenté au paragraphe 8 ci-dessus, est erroné car les surplus de XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX après la fusion du XXXXXXXXXX sont attribuables aux deux entités. Vous vous référez aux paragraphes 5905(3) et (4) du Règlement de l’impôt sur le revenu et au sous-alinéa 93(2)d)(i) de la Loi qui mentionne que doit être déduit de la perte le total des dividendes exonérés reçus sur l'action ou une action y substituée.
Vous indiquez que la réduction aurait dû être de XXXXXXXXXX $CAN, soit les dividendes exonérés versés par XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX en argent canadien au lieu de XXXXXXXXXX $CAN. Par conséquent, la perte en capital réclamée par XXXXXXXXXX en XXXXXXXXXX devrait être de XXXXXXXXXX $CAN au lieu de XXXXXXXXXX $CAN, soit un écart de XXXXXXXXXX $CAN.
Vous indiquez de même qu'étant donné que la vente des actions est effectuée à une société (XXXXXXXXXX) qui contrôle indirectement XXXXXXXXXX, l'alinéa 40(2)e) de la Loi s'appliquerait et la perte en capital serait réputée nulle. Par conséquent, vous mentionnez que le PBR des XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX serait de XXXXXXXXXX $CAN au lieu de XXXXXXXXXX $CAN suite à l'application de l’alinéa 53(1)f.1) de la Loi.
Concernant la transaction décrite au paragraphe 10 ci-dessus, en conséquence des commentaires du paragraphe précédent, le PBR des actions de XXXXXXXXXX pour XXXXXXXXXX étant de XXXXXXXXXX $CAN, la perte en capital a été révisée à XXXXXXXXXX $CAN. De plus, étant donné que la vente des actions de XXXXXXXXXX est effectuée en faveur de XXXXXXXXXX qui est une société contrôlée entièrement par XXXXXXXXXX, la perte en capital est réputée nulle en vertu de l'alinéa 85(4)a) de la Loi et en vertu des alinéas 85(4)b) et 53(1)f.2) de la Loi, cette perte de XXXXXXXXXX $CAN est ajoutée au PBR des actions de XXXXXXXXXX détenues par XXXXXXXXXX.
Question
Vous désirez connaître notre opinion quant à savoir si, en l’espèce, les XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX détenues par XXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX constituaient des actions substituées aux XXXXXXXXXX actions ordinaires et XXXXXXXXXX actions privilégiées XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX que XXXXXXXXXX détenait le XXXXXXXXXX, aux fins de l’application du paragraphe 93(2) de la Loi.
Généralement, un bien donné est considéré comme ayant été substitué à un autre bien (ci-après l’«autre bien») si cet autre bien a fait l’objet d’une disposition et que le bien donné a été acquis en échange de l’autre bien. De plus, le paragraphe 248(5) de la Loi étend le concept général de «bien substitué» à une ou plusieurs autres opérations entraînant une disposition ou un échange du bien donné pour un nouveau bien. Le nouveau bien étant réputé un bien substitué à l’«autre bien». En effet, en vertu de l’alinéa 248(5)a) de la Loi, si le bien B a été substitué au bien A et que le bien C a été acquis en échange du bien B, le bien C est réputé substitué au bien A.
Par conséquent, nous sommes d’avis que les XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX reçues par XXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXX, en échange des actions ordinaires et privilégiées de XXXXXXXXXX constituaient des actions substituées aux actions de XXXXXXXXXX qui étaient détenues par XXXXXXXXXX. De plus, lors de la fusion de XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXX, pour former la nouvelle XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX actions ordinaires des XXXXXXXXXX actions ordinaires de la nouvelle XXXXXXXXXX reçues par XXXXXXXXXX en échange des XXXXXXXXXX actions ordinaires de XXXXXXXXXX sont réputées des actions substituées aux actions ordinaires et privilégiées de XXXXXXXXXX.
Il s’ensuit que lors de la disposition ultérieure des actions de XXXXXXXXXX détenues par XXXXXXXXXX, on doit considérer l'effet du dividende de XXXXXXXXXX $US, mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, aux fins de l’application du paragraphe 93(2) de la Loi, dans le calcul de la perte en capital subie. Cependant, comme seulement XXXXXXXXXX actions sur les XXXXXXXXXX actions détenues constituent des «actions substituées» aux actions sur lesquelles les dividendes exonérés ont été reçus aux fins de l’application du paragraphe 93(2) de la Loi et que le prix de base rajusté de ces XXXXXXXXXX actions pour XXXXXXXXXX se chiffre à XXXXXXXXXX $, il s’ensuit que ce dernier montant est le montant maximum de la perte subie par XXXXXXXXXX lors de la disposition des actions de XXXXXXXXXX qui peut être réduit par le dividende de XXXXXXXXXX $US reçu le XXXXXXXXXX. A cet égard, le calcul décrit au paragraphe 8 précédent, nous apparaît donc exact pour déterminer le PBR des actions de XXXXXXXXXX détenues par XXXXXXXXXX conformément au paragraphe 53(1)f.1) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l’accès à l’information et sera disponible dans la Banque d’accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l’ordinateur central du Ministère. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d’épuration permet d’enlever toute information qui n’a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l’identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu’elle se trouve dans la Banque d’accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au 613 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous serait alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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