Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'organisation peut se qualifier à titre d'organisation à but non lucratif en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi?
Position Adoptée:
Aucune. Discussion générale.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 7 janvier 1998
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de l'Outaouais Ghislaine Landry
Services à la clientèle (613)957-8953
A l'attention de Monsieur Blaise Castonguay
7-971611
Statut fiscal de XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 13 juin 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel que discuté lors d'une conversation téléphonique (Landry/Castonguay) le 26 juin 1997, la question de savoir si un organisme donné constitue une organisation à but non lucratif aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", est une question de fait qui est généralement résolue par les bureaux de services fiscaux locaux à la suite de l'examen de tous les documents pertinents et de l'appréciation des activités effectivement exercées par l'organisme en question au cours d'une année d'imposition donnée.
Dans la situation que vous nous présentez, il serait premièrement important de déterminer si XXXXXXXXXX est un organisme indépendant de XXXXXXXXXX L’analyse des documents inclus avec votre demande ainsi que les informations additionnelles obtenues lors de la conversation téléphonique (Landry/Castonguay) du 4 décembre 1997 semblent démontrer que XXXXXXXXXX n’est pas un organisme indépendant puisque cet organisme n’a pas de documents constitutifs ni de statuts, il est administré par le même conseil d’administration que XXXXXXXXXX et a les mêmes règlements et les mêmes membres.
S’il est démontré que, dans les faits, XXXXXXXXXX fait partie intégrante de XXXXXXXXXX, votre question ne se pose plus. Cependant, vous pourriez communiquer avec la Division des organismes de bienfaisance pour déterminer si XXXXXXXXXX est enregistrée comme organisme de bienfaisance et, s’il y a lieu, si les activités de XXXXXXXXXX constituent des activités commerciales complémentaires aux activités de bienfaisance de cet organisme. Si, toutefois, il est démontré que l’organisme est indépendant de XXXXXXXXXX, nous vous offrons les commentaires généraux suivants concernant le statut d’organisme à but non lucratif.
Tel que mentionné dans le bulletin d'interprétation IT-496, Organisations sans but lucratif, et dans son communiqué spécial du 16 juin 1989, afin de se qualifier à titre d'organisation à but non lucratif exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)1) de la Loi, une organisation doit être un cercle ou une association qui remplit les conditions suivantes:
1) de l'avis du ministre, elle n'est pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi;
2) doit être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative;
3) aucun de ses revenus n'est payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf relativement à la promotion du sport amateur au Canada.
Le Ministère considère qu'une association n'exerce pas uniquement des activités non lucratives si son activité principale consiste à exploiter un commerce ou une entreprise. Par exemple, si les biens ou services d’une organisation ne sont pas réservés aux membres et à leurs invités ou si elle fonctionne sur une base lucrative plutôt que selon une formule de recouvrement de coûts.
Tel que mentionné au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-496, une association peut réaliser un excédent de ses revenus sur ses dépenses à condition de se conformer à la Loi. L'excédent peut provenir de l'activité pour laquelle l'association a été formée ou d'une autre activité. Toutefois, si une partie importante des excédents est capitalisée chaque année et que le solde des excédents capitalisés dépasse, à un moment quelconque, les ressources dont l'association a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives, le Ministère considère que le profit est l'un des buts de l'exploitation de l'association.
Relativement à la troisième condition ci-dessus, une association ne sera pas exempte d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)1) de la Loi si, par exemple, elle distribue son revenu au cours de l'année, que ce soit directement ou indirectement, à un membre ou pour son profit personnel ou qu'elle a le pouvoir d'attribuer un revenu à un propriétaire, membre ou actionnaire, en cas de liquidation, dissolution ou fusion. Tel que mentionné au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-496, les salaires, traitements, rémunérations ou honoraires versés aux membres ne disqualifient pas une association pourvu que les montants payés soient raisonnables et qu'ils concordent avec ceux qui sont payés dans des situations sans lien de dépendance pour des services similaires. De plus, si une organisation prévoit dans ses documents constituants que, à sa liquidation, fusion ou dissolution, tous ses biens ou revenus capitalisés doivent être transférés à une organisation qui a des objectifs similaires et qui remplit les conditions requises pour une exemption d'impôt en vertu des alinéas 149(1)f) ou l) de la Loi, cette association s'assure ainsi de pouvoir rencontrer la troisième condition.
Une association pourrait rencontrer la deuxième condition énoncée ci-dessus même si elle offrait ses services à quelques clients privés s’il est démontré que la totalité ou presque de ses services sont offerts gratuitement à une clientèle précise.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
C.C. : Monsieur Carl Juneau
Directeur intérimaire
Division des organismes
de bienfaisance
- 1 -
.../suite
- 4 -
.../suite
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998