Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le législateur ajoute une condition pour qu’un bien soit considéré comme un bien de remplacement par l’effet de la modification proposée le 20 juin 1996 à l’alinéa 44(5)a) de la Loi?
2. Est-ce qu’un camion acquis par une entreprise de camionnage est un bien de remplacement d’un ancien camion ayant subi un sinistre?
Position Adoptée:
1. Non
2. Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le paragraphe 44(1) de la Loi prévoyait que le bien devait être acquis en remplacement de l’ancien bien et le paragraphe 10 du Bulletin d’interprétation IT-259R2 indique la position du Ministère quant à cette condition.
2. Question de fait.
5-971505
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 décembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bien de remplacement
La présente est en réponse à votre lettre du 30 mai 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la modification proposée le 20 juin 1996 à l’alinéa 44(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Selon la modification proposée, l’alinéa 44(5)a) de la Loi se lirait de la façon suivante:
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
Vous nous demandez si le législateur est venu ajouter un test supplémentaire aux conditions existantes pour qu’un bien soit considéré comme un bien de remplacement aux fins du paragraphe 44(1) de la Loi. Vous désirez également savoir la différence entre ce nouveau test et le test de l’usage qui se retrouve, selon les modifications proposées, à l’alinéa 44(5)a.1).
Par la suite, vous nous exposez une situation spécifique où une entreprise de camionnage subirait une disposition involontaire d’un camion. Celle-ci serait suivie de l’acquisition d’un autre camion lorsque l’entreprise décrocherait un autre contrat. Vos questions portent sur la qualification du nouveau camion au titre de bien de remplacement et plus particulièrement sur le respect du test d’acquisition en remplacement de l’ancien camion et sur le respect du test du même usage ou d’un usage semblable.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Avant les modifications proposées au paragraphe 44(5) de la Loi, nous étions d’avis qu’un bien devait être acquis en remplacement d’un ancien bien pour que ce bien soit considéré comme étant un bien de remplacement aux fins du paragraphe 44(1) de la Loi. A cet effet, le paragraphe 10 du Bulletin d’interprétation IT-259R2 indique, entre autres, qu’il doit y avoir une certaine corrélation ou substitution directe entre la disposition d’un "ancien bien d’entreprise" et l’acquisition d’un ou de plus d’un "bien de remplacement".
Par conséquent, la modification proposée à l’alinéa 44(5)a) ne constitue pas, en soi, une nouvelle condition à respecter. Les notes explicatives accompagnant l’Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et des lois connexes du 20 juin 1996 mentionne ce qui suit en regard de l’explication des modifications apportées au paragraphe 44(1):
Le changement apporté au paragraphe 44(1) découle de la modification du paragraphe 44(5) de la Loi. En effet, la condition énoncée au paragraphe 44(1), selon laquelle un contribuable est tenu d’acquérir un bien en remplacement de son ancien bien, figurera désormais au paragraphe 44(5).
Le test de l’usage est un test distinct de celui qui est mentionné aux paragraphes précédents. Vous trouverez la position du Ministère quant au test de l’usage aux paragraphes 15 et 16 du Bulletin d’interprétation IT-259R2, tels que modifiés par le Communiqué spécial du 1er décembre 1994.
Il faudrait examiner tous les faits entourant une situation spécifique donnée afin de conclure si le nouveau camion est un bien de remplacement. Cet examen relève du bureau des services fiscaux.
Selon les renseignements que vous nous donnez, il nous apparaît que l’ancien camion était utilisé dans le but de gagner du revenu provenant de l’entreprise de camionnage et que le nouveau camion acquis était également utilisé dans la même entreprise de camionnage. Par conséquent, la condition énoncée à l’alinéa 44(5)b) de la Loi serait respectée.
En posant comme hypothèse que l’ancien camion servait au transport des marchandises et que le nouveau camion sert également au transport des marchandises, nous sommes d’avis que le contribuable aurait acquis le nouveau camion pour le même usage qu’il a fait de l’ancien camion ou pour un usage semblable et le nouveau camion respecterait la condition énoncée à l’alinéa 44(5)a.1), tel que proposé aux modifications du 20 juin 1996.
Il faudrait également déterminer s’il y a une certaine corrélation ou substitution directe entre l’acquisition du nouveau camion et la disposition involontaire de l’ancien camion. Dans une situation où il serait établi qu’un nouveau camion est acquis en raison de la disposition d’un ancien camion, nous sommes d’avis que ce nouveau camion respecterait la condition énoncée à l’alinéa 44(5)a), tel que proposé aux modifications du 20 juin 1996.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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