Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un particulier aura droit à la déduction pour gains en capital pour bien agricole admissible à l'égard du gain provenant de la vente d'un terrain boisé?
Position Adoptée:
Aucune. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Les faits et renseignements soumis ne sont pas suffisants.
5-971442
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 6 novembre 1997
Monsieur,
Objet: Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 24 avril 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la qualification d'un terrain boisé acquis en 1996 à titre de bien agricole admissible aux fins de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez également savoir si notre opinion serait la même advenant la division de ce terrain en deux lots pour soit les donner à vos deux fils ou soit les vendre séparément.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nature du gain
L'une des conditions pour pouvoir se qualifier à la déduction pour gains en capital à l'égard de bien agricole admissible est à l'effet que le gain provenant de la vente du terrain soit considéré comme un gain en capital. La question de savoir si un gain provenant de la vente d'un terrain boisé serait considéré comme un revenu d'entreprise, un revenu tiré d'un bien ou un gain en capital est une question de fait et chaque cas doit être analysé à partir de ses particularités.
Tel que mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-218R du 16 septembre 1986, le terme "entreprise" comprend entre autres choses, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial et, par conséquent, une transaction isolée mettant en cause des biens immeubles pourrait être considérée comme une transaction d'entreprise. Le gain qui en découlerait devrait alors être pris en compte dans le calcul du revenu ou de la perte en vertu de l'article 9 de la Loi et ne représenterait pas un gain en capital.
Vous trouverez au Bulletin d'interprétation IT-459 du 8 septembre 1980 et aux paragraphes 3 à 6 du Bulletin d'interprétation IT-218R, les principaux critères appliqués par les tribunaux et l'interprétation du ministère quant aux facteurs à considérer pour déterminer si un gain provenant de la vente de biens immeubles représente un revenu ou un gain en capital.
Nous joignons à la présente une copie des Bulletins d'interprétation IT-218R et IT-459.
Bien agricole admissible
Si le gain découlant de la vente d'un terrain boisé constituait du gain en capital, il faudrait déterminer si, aux fins de l'application du paragraphe 110.6(2) de la Loi, le terrain boisé se qualifie à titre de "bien agricole admissible" selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après la "définition").
Un bien immeuble détenu par un particulier serait un "bien agricole admissible" du particulier s'il l'a utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble acquis après le 17 juin 1987 n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition.
En prenant l'hypothèse qu'un particulier exploitait une entreprise agricole avec un espoir raisonnable de profit, ce particulier rencontrerait les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition si le bien était la propriété de ce particulier tout au long d'une période d'au moins vingt-quatre (24) mois précédant le moment de la vente ou de la disposition et si, pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était la propriété du particulier, le revenu brut de ce particulier tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle le particulier prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu du particulier provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Un particulier qui aurait vendu ou disposé d'un "bien agricole admissible" devrait calculer la déduction pour gains en capital à laquelle il aurait droit en vertu du paragraphe 110.6(2) en tenant compte des différentes limites prévues par ce paragraphe. Le formulaire T657 devrait être rempli afin d'effectuer ce calcul et le calcul des limites.
Exploitation d'entreprise agricole
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise agricole à un moment donné, si un actif particulier a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise et si le particulier prenait une part active de façon régulière et continue en est une de fait. Cette détermination ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à la situation donnée.
Dans votre situation particulière, il faudrait déterminer si vous exploitez une entreprise dans l'espoir raisonnable d'en tirer un profit. Les paragraphes 4 et 5 du Bulletin d'interprétation IT-322R mentionnent quelques critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise ou non.
Si vous exploitez une entreprise dans l'espoir raisonnable d'en tirer un profit, il faudrait également déterminer si cette entreprise constitue une entreprise agricole. Le Bulletin d'interprétation IT-373R indique des situations où l'entreprise exploitée est considérée comme une entreprise agricole. Ce Bulletin vise des propriétaires de boisés de fermes et de fermes forestières qui exploitent ces boisés et fermes avec un espoir raisonnable de tirer un profit à l'exclusion des personnes qui exploitent des concessions forestières pour l'abattage des arbres, leur débitage, la fabrication du papier ou d'autres entreprises semblables, et des personnes qui exploitent des pépinières.
Le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation précité vise les exploitants de boisés qui sont agriculteurs mais dont le revenu provenant de la coupe annuelle est assez important pour ne pas être considéré comme étant accessoire à l'entreprise agricole. On y mentionne que "bien que, strictement, le contribuable s'occupe de l'exploitation forestière en plus des travaux agricoles, l'ensemble de ses travaux d'exploitation est ordinairement considéré comme une exploitation agricole s'il choisit de déclarer un tel revenu d'après la comptabilité de caisse aux termes des paragraphes 28(1) à (3)."
Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-373R indique qu'"un contribuable qui n'effectue pas par ailleurs des travaux de débitage ou d'abattage d'arbres et qui entreprend de reboiser un terrain en vue de laisser croître les arbres jusqu'à leur maturité, c'est-à-dire pendant 40 ou 50 ans ou même plus longtemps, est considéré exploiter une entreprise agricole. A part les recettes provenant de la coupe occasionnelle d'éclaircies, aucun revenu ne peut être retiré de cette exploitation jusqu'à ce que les arbres aient atteint leur maturité." On précise également à ce paragraphe dans quelles circonstances les coûts périodiques payés pourraient constituer une perte d'entreprise, notamment s'il s'agit d'une exploitation entreprise avec un espoir raisonnable de profit.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'un contribuable qui aurait acquis des terrains boisés avec l'intention spécifique de faire l'abattage des arbres en vue de vendre le bois recueilli ne serait généralement pas considéré comme exploitant une entreprise agricole.
Nous joignons à la présente une copie des Bulletins d'interprétation IT-322R et IT-373R.
Lots
Nous n'avons pas suffisamment de renseignements pour vous indiquer les conséquences d'un transfert de lots à vos fils. Afin de déterminer les conséquences fiscales, il faudrait déterminer, entre autres, si le lot était utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole et le prix pour lequel les lots ont été transférés aux fils, s'il y a lieu.
Soulignons qu'aux fins de la Loi, les lots cadastrés sont considérés des biens immeubles distincts. Afin de déterminer si le gain provenant de la vente de chacun des lots serait admissible à la déduction pour gains en capital pour un bien agricole admissible, il faudrait tenir compte des commentaires précédents à l'égard de chacun des lots.
Conclusion
En résumé, nous ne pouvons conclure que le gain provenant de la disposition du terrain boisé ou des lots donnerait droit à la déduction pour gains en capital à l'égard d'un bien agricole admissible. Les faits et renseignements soumis avec votre lettre sont insuffisants pour déterminer les éléments suivants:
-si le gain provenant de la vente serait considéré comme un gain en capital;
-si vous exploitez une entreprise agricole, si le terrain boisé est utilisé dans l'entreprise agricole et si vous prenez une part active de façon régulière et continue dans cette entreprise agricole;
-si, au moment de la vente ou de la disposition, vous aurez détenu le terrain boisé depuis une période de vingt-quatre mois précédant la vente;
-si votre revenu brut tiré de l'entreprise agricole, s'il y a lieu, dépasse votre revenu de toutes autres sources et ce, pendant au moins deux ans;
-si, selon les limites prévues au paragraphe 110.6(2) de la Loi, vous avez droit à la déduction pour gains en capital à l'égard de bien agricole admissible.
La détermination de ces éléments est essentiellement une question de fait et elle ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à la situation donnée ce qui relève du Bureau des services fiscaux.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
P.J.(4)
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