Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'on peut considérer que les centres hospitaliers sont liés pour les fins de 60(j.1)?
Position Adoptée:
Question de fait. L'expression "personnes liées à l'employeur" est définie aux sous-alinéas 60(j.1)(iv) et (v). L'expression "personnes liées" au paragraphe 251(2) est aussi applicable pour les fins de 60(j.1). En général,les centres hospitaliers ne font pas partie de l'appareil gouvernemental et exercent de façon largement autonome leur mission de service public.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
voir document "analyse du dossier" (F9715751)
Le 11 août 1997
CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN-SUD ADMINISTRATION CENTRALE
Services aux employeurs A. St-Amour
(613) 957-8953
A l'attention de Lynn Régnier 7-971383
Allocation de retraite 60(j.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi")
La présente est en réponse à votre note de service du 26 mai 1997, nous demandant notre opinion dans une situation particulière telle que décrite ci-après.
Mme A recevra 75 000 $ en allocation de retraite de son employeur, un centre hospitalier, pour lequel elle a travaillé 17 ans. Elle a aussi travaillé plusieurs années (non précisées) pour un autre centre hospitalier. Vous nous demandez si les années de travail pour les deux employeurs peuvent être prises en considération pour le calcul du nombre d'années pour les fins de l'alinéa 60(j.1) de la Loi.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, l'expression "allocation de retraite" inclut une somme reçue en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi. La question à savoir si un individu a pris sa retraite ou a perdu son emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de toutes les données pertinentes.
Selon la disposition 60(j.1)(ii)(A) de la Loi, le montant d'allocation de retraite qu'un contribuable peut transférer à un REER, est le produit de 2 000$ par le nombre d'années avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur et par "une personne liée à l'employeur". En outre, un montant supplémentaire de 1 500 $ est déductible en vertu de la disposition 60(j.1)(ii)(B) de la Loi pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l'employeur n'ont pas été dévolues au retraité. A notre avis, il n'y a pas de dévolution si, au moment où la prestation de retraite est payée, l'employé n'a pas le droit de recevoir une pension ou une somme forfaitaire qui inclut les cotisations de l'employeur. Tel qu'indiqué au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-337R2, dans la détermination du nombre d'années d'emploi du retraité, une année incomplète compte comme une année.
C'est une question de fait à savoir si une personne est liée à l'employeur tel que requis par les dispositions 60(j.1)(ii)(A) et (B) de la Loi. Les sous-alinéas 60(j.1)(iv) et (v) donnent deux situations où des personnes sont liées à l'employeur. Aux fins de l'alinéa 60(j.1)(iv), une personne liée comprend toute personne dont l'entreprise a été acquise ou continuée par l'employeur. La question à savoir si un nouvel employeur a fait l'acquisition de l'entreprise ou d'une entreprise d'un ancien employeur est une question de fait.
Le sous-alinéa 60j.1)(v) de la Loi indique qu'une "personne liée à l'employeur" comprend un ancien employeur dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité. A cet égard, nous avons précisé récemment dans les nouvelles techniques n0. 7 notre position concernant le nombre d'années de service qui peuvent être comptées lorsque l'ancien employeur est réputé être lié à l'employeur actuel, en ce sens que ce dernier reconnaît l'emploi précédent aux fins du régime de pension en vigueur. Lorsque le régime de pension de l'employeur tient compte d'une partie des années de service chez l'employeur précédent, toutes les années de service antérieur peuvent être incluses dans le nombre total des années aux fins du calcul du montant admissible de la prestation de retraite. Lorsqu'un employé rachète des années de service antérieur, le Ministère est d'avis que les cotisations de l'employeur sont acquises pour chaque année rachetée. Par conséquent, un employé n'a pas droit au montant additionnel en vertu de la disposition 60j.1)(ii)(B) de la Loi à l'égard de ces années.
Dans le cas qui vous préoccupe, nous n'avons pas les faits de ce qui est arrivé au niveau du fonds de pension en question; nous ne pouvons donc pas confirmer que l'ancien employeur de Mme A est "une personne liée à l'employeur" pour les fins du sous-alinéa 60(j.1)(v). Mme A devra établir si le temps passé au service de son ancien employeur a été reconnu pour établir les prestations de retraite de son employeur actuel.
Le paragraphe 251(2) de la Loi définit l'expression "personnes liées" pour les fins de la Loi et nous sommes d'avis que cette définition est applicable pour les fins de la détermination d'une "personne liée à l'employeur" à l'alinéa 60(j.1) de la Loi. L'employeur actuel de Mme A devra déterminer, selon les dispositions du paragraphe 251(2), s'il est lié à son ancien employeur. Nous ne pouvons faire cette détermination car c'est une question de fait.
Par ailleurs, la question à savoir si on peut considérer que tous les centres hospitaliers sont contrôlés par le gouvernement ou sont des entreprises gouvernementales ou des agents du gouvernement ou de la Couronne d'une province est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de chaque cas particulier.
Tel qu'indiqué au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-297R2, une entité particulière sera un mandataire de la Couronne si la loi qui crée cette entité la rend expressément mandataire ou si, en vertu du droit coutumier, l'entité est un mandataire de la Couronne. A cet effet, les tribunaux ont établi les critères de fonctions et de contrôles. Par exemple, on doit s'interroger sur la nature des fonctions que remplit l'organisme public à savoir l'ampleur des fonctions étatiques et gouvernementales et on doit évaluer la nature et le degré de contrôle exercé par le gouvernement sur cet organisme. A cet effet, le mot "contrôle" ne signifie pas la détention de 50% et plus des actions votantes de l'entité mais plutôt le contrôle des opérations qui est comparable au genre de contrôle exercé par le conseil d'administration et les actionnaires d'une entreprise commerciale. Cette détermination demande, entre autres, un examen de la loi constitutive de l'organisme ou d'autres documents qui définissent le statut de l'organisme par rapport au gouvernement.
Les centres hospitaliers sont des organismes publics sujets à la Loi sur les services de santé et services sociaux (S4.2). Cette Loi mentionne que les centres hospitaliers sont des établissements publics ou privés qui sont dans la plupart des cas des organismes sans but lucratif et sans capital-actions. Au niveau administratif, ils sont gouvernés par des conseils d'administration qui sont formés principalement des usagers des services, du personnel professionnel et non professionnel. Ces établissements sont tenus de suivre les règles et barèmes établis par le gouvernement. Le financement de leurs opérations est soumis au contrôle gouvernemental. Cependant, les employés ne sont pas des membres de la fonction publique. De plus, chaque centre hospitalier négocie sa propre convention collective. Le seul facteur commun qui semble exister entre les divers centres hospitaliers est le régime de retraite des employés. Nous sommes d'avis que ce facteur en soi ne fait pas en sorte que tous les centres hospitaliers soient liés ou soient des entités gouvernementales.
Par conséquent, suite à notre examen de la Loi sur les services de santé et services sociaux, il semble, qu'en général, les centres hospitaliers ne font pas partie de l'appareil gouvernemental et exercent de façon largement autonome leur mission de service public.
Certes le gouvernement exerce des contrôles sur les centres hospitaliers mais les aspects quotidiens ou routiniers du fonctionnement des services relèvent de la direction autonome des hôpitaux. Il semble que la participation directe du gouvernement dans le processus de l'hôpital est l'exception plutôt que la règle.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez d'autres question, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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