Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Notre position dans le dossier 970883 est-elle valable seulement dans le cadre d'un programme d'incitation à retraite et quelles sont les conséquences fiscales?
2. Quel est l'impact fiscal lorsqu'un employé en vertu d'un régime de congé sabbatique à traitement différé a débuté le régime en prenant son congé et qui suite à l'annulation du régime doit rembourser les sommes reçues durant le congé?
PositionS ADOPTÉES:
1.Non mais c'est une question de fait.
2. Imposition des sommes reçues en vertu des paragraphes 6(3) et 5(1) de la Loi. Déduction en vertu de l'alinéa 8(1)(n) de la Loi dans l'année du remboursement.
RAISON POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1.950317.
2. 930649 et 961260
5-971381
XXXXXXXXXX L. J. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 juillet 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime de congé sabbatique à traitement différé
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 mai 1997 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal des annulations d'ententes de congés sabbatiques à traitement différé.
Les régimes de congé sabbatique à traitement différé, qui rencontrent toutes les conditions énumérées à l'alinéa 6801a) de Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"), constituent une exception aux ententes d'échelonnement de traitement. Une entente d'échelonnement de traitement a entre autres pour objet, de reporter les impôts sur des salaires ou traitements qui ont été gagnés.
Lorsqu'un régime de congé à traitement différé correspond à la définition d'entente d'échelonnement de traitement, le paragraphe 6(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit que tout montant différé qu'une personne a le droit de recevoir à la fin d'une année d'imposition, est réputé reçu par cette personne comme avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi au cours de l'année et devra être ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Toutefois, si un régime rencontre toutes les conditions prévues à l'alinéa 6801a) du Règlement, les montants différés sont inclus dans le calcul du revenu de l'employé dans l'année où ils sont reçus.
Tel que susmentionné, l'alinéa 6801a) du Règlement requiert que certaines conditions soient respectées lorsqu'un régime est constitué. En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer clairement qu'il ne vise pas à fournir des prestations à l'employé au moment ou après sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt mais qu'il vise principalement à financer un congé d'emploi. En outre, le congé doit débuter à l'expiration d'une période maximale de six ans après la date à laquelle des montants commencent à être différés.
En vertu du sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement, le régime à traitement différé doit prévoir qu'après le congé l'employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de son employeur pour une période au moins égale à la durée du congé.
Selon le sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement, le régime doit prévoir que tous les montants détenus au profit de l'employé seront versés au plus tard à la fin de sa première année d'imposition qui commence après la fin de la période maximale de six ans après la date d'adhésion au régime.
Étant donné ces conditions, les retraits volontaires ne sont pas permis. Ainsi, un employé ne peut se retirer du régime que dans des circonstances particulières telles que difficultés financières ou autres qui doivent être stipulées au régime et être sujettes à la discrétion de l'employeur. La mise à pied ou le congédiement d'un employé feraient partie des circonstances particulières.
En outre, certaines situations imprévues lors de la signature d'une entente concernant un régime de congé sabbatique à traitement différé n'affecteront pas l'entente conclue en vertu de l'alinéa 6801a) du Règlement. Dans ces circonstances, les sommes différées seraient imposables dans l'année où l'on sait que les conditions de l'entente ne sont pas rencontrées.
L'invalidité ou la réception et l'acceptation d'une offre de mise à la retraite dans le cadre d'un programme d'incitation à la retraite sont des situations imprévues pouvant permettre à un employé de prendre sa retraite à la fin de son congé sabbatique sans que l'entente conclue en vertu de l'article 6801 du Règlement soit affectée. Toutefois, ces situations ne doivent pas avoir été prévues lors de la signature d'une entente concernant un régime de congé sabbatique à traitement différé.
Il peut y avoir d'autres situations imprévues mais nous sommes d'avis qu'il doit s'agir de raisons sérieuses qui sont hors du contrôle de l'employé et qui ne sont pas connues lors de la prise du congé sabbatique. Cependant, le Ministère n'est pas prêt à permettre pour toutes autres raisons non connues lors de la signature de l'entente qu'un employé puisse prendre sa retraite à la fin de son congé ou annuler l'entente. En cas de doute, il faudra vérifier avec le Ministère afin de déterminer si une retraite après le congé ou une annulation de l'entente affectera l'entente conclue en vertu de l'article 6801 du Règlement.
Un régime qui prévoirait qu'il prendra fin lors de la retraite, pré-retraite ou désistement, ou un retrait volontaire du régime de la part de l'employé, ne rencontrerait pas les exigences du Règlement et ainsi constituerait une entente d'échelonnement de traitement dès le début. En conséquence, il faudrait rétroagir pour imposer les montants différés dans l'année où ils ont été gagnés et différés.
Dans la situation où un régime permet à un employé de prendre son congé la première année avant d'avoir différé des sommes destinées au paiement de ce congé, nous sommes d'avis que ce régime ne rencontre pas les conditions du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement à l'effet que le congé doit débuter seulement à l'expiration d'une période maximale de six ans après la date à laquelle des montants commencent à être différés, car cette période n'existe pas dans un tel cas. Par conséquent, les sommes versées par l'employeur durant le congé sabbatique constituent une rémunération en vertu des paragraphes 6(3) et 5(1) de la Loi et sont imposables dans l'année où elles sont reçues.
Lorsque l'employé met fin à un tel régime et qu'il rembourse la rémunération reçue durant le congé sabbatique, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 8(1)n) de la Loi seront applicables dans l'année d'imposition du remboursement. Cet alinéa permet une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une somme payée au cours de l'année conformément à un arrangement selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi. La déduction est admissible seulement si la somme ainsi versée au contribuable a été incluse dans le calcul de son revenu d'emploi. De plus, la déduction ne peut pas excéder le total des sommes que le contribuable a reçues pour la période tout au long de laquelle il n'a pas exercé les fonctions de son emploi.
Si un employé donné désire obtenir des renseignements additionnels sur le traitement fiscal applicable à sa situation particulière, il peut consulter le bureau des services fiscaux de sa région en soumettant les faits de sa situation.
Ces commentaires ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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