Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la société exploite une entreprise de prestation de services personnels et ce, même si l'actionnaire déterminé (employé constitué en société) fournit son expertise à une agence de placement qui lui trouve du travail chez un de ses clients.
Position Adoptée:
Oui. La société exploite une entreprise de prestation de services personnels. L'employé constitué en société pourrait être considéré comme un employé de l'agence de placement si ce n'était de l'existence de cette société.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. On peut se baser sur les critères élaborés par la jurisprudence pour tenter d'identifier la relation qui existe entre le consultant et celui à qui il fournit les services.
Critère de contrôle, d'intégration, de la réalité économique et du résultat spécifique.
Le 12 novembre 1997
SERVICES FISCAUX DE XXXXXXXXXX
Vérificateur Martine Filiatrault, CA
Administration centrale
A l'attention de XXXXXXXXXX
Tél: (613) 957-8953
7-971374
Demande d'interprétation
XXXXXXXXXX - Entreprise de prestation de services personnels
La présente fait suite à votre note de service du 22 janvier 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant XXXXXXXXXX. Il s'agit de déterminer si l'entreprise de consultation exploitée par XXXXXXXXXX est une "entreprise exploitée activement" ou une "entreprise de prestation de services personnels", telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX Il est l'unique actionnaire de XXXXXXXXXX et est donc considéré comme actionnaire déterminé tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
Vous nous avez fourni les contrats suivants pour l'analyse de la question:
XXXXXXXXXX
Les principales tâches que XXXXXXXXXX s'est vu confier chez XXXXXXXXXX sont les suivantes:
maintenir à jour les divers documents de méthodes et procédés,
servir de support technique aux employés de XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX
La Division de l'Assurabilité de Revenu Canada ne reconnaît pas l'existence d'un emploi assurable entre l'Agence et XXXXXXXXXX à cause de l'entité corporative XXXXXXXXXX, avec qui le contrat est établi.
Questions
Vous aimeriez savoir si XXXXXXXXXX exploite une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125(7) de la Loi.
Opinion du contribuable
Le contribuable est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une entreprise de prestation de services personnels car les contrats sont clairs, ils sont passés entre les sociétés.
Le représentant du contribuable affirme que dans les domaines spécialisés de XXXXXXXXXX, de telles pratiques (structures) sont courantes.
Votre opinion
Vous êtes d'avis qu'en l'absence de l'Agence, XXXXXXXXXX exploiterait une entreprise de prestation de services personnels pour les raisons suivantes:
fourniture des outils de travail (ordinateurs, etc.) par XXXXXXXXXX
supervision du travail par XXXXXXXXXX
absence de risque financier ou professionnel
respect du principe d'intégration
Notre opinion
Le paragraphe 125(7) de la Loi définit l'expression "entreprise exploitée activement" comme suit : "Toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels ...".
Le paragraphe 125(7) de la Loi définit l'expression "entreprise de prestation de services personnels" comme suit :
"entreprise de prestation de services personnels" S'agissant d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d'une année d'imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où :
a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société - appelé "employé constitué en société" à la présente définition et à l'alinéa 18(1)p);
b) ...
est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l'employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société, à moins:
c) soit que la société n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à temps plein;
d) soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l'année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d'une société à laquelle elle était associée au cours de l'année.
Pour répondre à votre question, il ne s'agit pas d'établir que XXXXXXXXXX est, dans les faits, l'employé de l'Agence mais bien d'établir qu'il serait raisonnable de le considérer comme étant un cadre ou un employé de l'Agence si ce n'était de l'existence de XXXXXXXXXX.
Pour ce faire, on retrouve au paragraphe 19 du bulletin d'interprétation IT-73R5 Déduction accordée aux petites entreprises, une liste non exhaustive de faits qui indiquent une situation d'employé. De plus, depuis l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., 87 DTC 5025 (CAF), on utilise généralement quatre critères pour déterminer l'existence d'une relation employeur/employé. L'importance accordée à chacun des critères varie en fonction des circonstances propres à chaque cas.
a) Critère de contrôle
Le but de ce critère est d'évaluer si la liberté du particulier est limitée ou restreinte en raison d'une relation employeur/employé. Ce critère reconnaît que dans la plupart des situations, le contrôle exercé par un employeur à l'égard d'un employé est plus élevé que celui exercé à l'égard d'un travailleur indépendant.
Dans la présente situation, la rémunération de XXXXXXXXXX est calculée à l'heure, il est payé pour le temps supplémentaire et peut recevoir un boni à l'achèvement du projet selon les modalités du contrat. De plus, XXXXXXXXXX assume, selon les modalités du contrat, les frais de déplacement de XXXXXXXXXX, car XXXXXXXXXX paie ces montants à l'Agence qui elle, les remet à XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX fournit des services de consultant à l'Agence qui elle, s'en sert auprès de ses clients. C'est le client de l'Agence qui met à la disposition de XXXXXXXXXX, les outils, matériaux et installations nécessaires à son travail. L'Agence fournit donc les outils de travail par l'entremise de ses clients.
L'Agence, toujours par l'entremise de son client XXXXXXXXXX, exerce un contrôle sur le travail de XXXXXXXXXX. Ce n'est pas l'Agence qui contrôle son travail au jour le jour mais elle a le contrôle ultime de son travail. L'Agence a le contrôle ultime sur XXXXXXXXXX puisqu'elle a le pouvoir de l'embaucher, de le congédier, de le discipliner et de le payer. C'est l'Agence, selon l'entente avec son client, qui détermine la nature du travail de XXXXXXXXXX. Il y a direction et contrôle de la part de l'Agence et subordination de la part de XXXXXXXXXX.
A notre avis, le niveau de contrôle exercé se compare à celui exercé dans une relation employeur/employé.
b) Critère de l'intégration
Ce critère reconnaît que le travail fait par un employé en vertu de son contrat d'emploi fait normalement partie intégrante des opérations normales de l'entreprise.
En fonction des informations que vous nous avez fournies, il semble clair qu'à la demande de l'Agence, XXXXXXXXXX est impliqué dans les activités quotidiennes de XXXXXXXXXX. Il a la responsabilité de mettre à jour certains documents de procédures et de servir de personne ressource pour les employés de XXXXXXXXXX qui ont des questions techniques. De plus, l'Agence met un bureau à la disposition de XXXXXXXXXX, et ce, toujours par l'entremise de XXXXXXXXXX. L'entente intervenue entre l'Agence et XXXXXXXXXX, prévoit également que XXXXXXXXXX doit suivre un horaire de travail précis.
c) Critère de la réalité économique
Ce critère analyse la nature de la relation entre les parties afin de déterminer si le particulier exploite sa propre entreprise ou fait un travail pour quelqu'un d'autre. Ce critère est basé sur le concept que dans une relation employeur/employé, l'employé n'encourt généralement pas de dépense dans l'accomplissement de son travail et ne risque rien financièrement. D'autre part, on associe les facteurs de chances de profit et risques de perte à un particulier qui exploite sa propre entreprise.
A l'égard de ce critère, dans la présente situation, nous sommes d'avis que la relation entre XXXXXXXXXX et l'Agence se compare plus à une relation employeur/employé. En effet, nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX n'encourt pas beaucoup de risques dans ses activités puisque comme tout employé, il risque de perdre son emploi s'il ne fournit pas un bon rendement. De plus, XXXXXXXXXX a droit, sous certaines conditions, à un boni à l'achèvement du travail et a également droit, toujours sous certaines conditions, à un per diem pour ses frais de déplacements. L'Agence fournit à XXXXXXXXXX, par l'entremise de XXXXXXXXXX, tous les outils et le matériel dont il a besoin pour effectuer son travail.
d) Critère du résultat spécifique
Ce critère veut qu'un travailleur indépendant ait un mandat spécifique concernant un travail particulier à accomplir. C'est l'accomplissement du mandat qui est important pour recevoir la rémunération. L'employé, par ailleurs, doit normalement être toujours disponible pour faire le travail que son employeur lui assigne.
Dans la présente situation, ce critère est moins évident. XXXXXXXXXX doit remplir un mandat spécifique avec chaque client de l'Agence auquel il est assigné. Cependant, c'est l'Agence qui, en tant qu'"employeur", détermine le travail particulier à être effectué. Lors de l'exécution du mandat, il doit être disponible pour faire le travail qui est exigé par l'Agence et son client XXXXXXXXXX.
Conclusion
Nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que l'entreprise de consultation exploitée par XXXXXXXXXX est une entreprise de prestation de services personnels, donc qu'il ne s'agit pas d'une entreprise exploitée activement admissible à la déduction pour petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi.
Nous sommes d'avis que l'analyse des faits et des critères ci-haut mentionnés nous permet de conclure qu'il serait raisonnable de considérer XXXXXXXXXX comme étant un employé de l'Agence si ce n'était de l'existence de XXXXXXXXXX. Ainsi, l'entreprise de consultation exploitée par XXXXXXXXXX serait une entreprise de prestation de services personnels telle que définie au paragraphe 125(7) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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