Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Suite à la décision que nous avons rendue dans le dossier #9621065, concernant le traitement fiscal des ristournes versées par une coopérative de travailleurs à ses membres qui sont des employés de la coopérative et d'une opinion contraire émise par Revenu Québec, le représentant aimerait obtenir nos commentaires sur la vraisemblance d'avoir un traitement différent par les deux paliers de gouvernement à l'encontre d'un même revenu.
Position Adoptée:
La position décrite dans notre lettre précédente est maintenue. #9621065
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'examen des textes de loi provincial et fédéral pertinents a révélé certaines différences dans le libellé. Entre autres, le texte fédéral comporte une définition du mot "client" à 135(4) de la Loi tandis que le texte provincial n'en comporte pas.
5-971362
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 octobre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Ristournes versées par une coopérative de travailleurs
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mai 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
1.Le 16 septembre 1996, notre direction vous donnait une opinion à l'effet que les ristournes versées par une coopérative de travailleurs à ses membres, qui sont des employés de la coopérative, ne sont pas visées par l'article 135 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "LIR"). Les sommes versées devraient plutôt être traitées comme un salaire pour les membres.
2.Le 10 juillet 1996, Revenu Québec vous donnait une opinion à l'effet que les ristournes versées par une coopérative de travailleurs à ses membres, qui sont des employés de la coopérative, sont visées par les articles 786 à 796 de la Loi sur le revenu du Québec (ci-après la "LRQ"), (dispositions équivalentes à celles de l'article 135 de la LIR).
QUESTION
Vous désirez obtenir nos commentaires sur le fait que la position de Revenu Canada et celle de Revenu Québec sont différentes.
Notre opinion du 16 septembre 1996 reposait sur la définition du mot "client" au paragraphe 135(4) de la LIR. Nous avons comparé le libellé de l'article 135 de la LIR avec celui des articles 786 à 796 de la LRQ. Bien que ces libellés soit similaires en plusieurs points, deux différences, pertinentes dans le présent cas, ont attiré notre attention, soit :
-La LRQ ne comporte aucune définition du mot "client" tandis que l'article 135(4) de la LIR en comporte une.
-L'article 796 de la LRQ, traitant des exceptions à l'inclusion des ristournes des membres au revenu, fait référence à des ristournes calculées en fonction du volume de travail que le contribuable effectue pour sa coopérative. La référence à ce type de ristournes nous fait croire que ce sont des ristournes visées par les articles 786 à 796 de la LRQ. Dans l'article 135 de la LIR, nous ne retrouvons pas une telle référence à ce type de ristourne.
Dans votre lettre du 8 mai, vous émettiez une réserve sur la possibilité que le traitement puisse être différent au fédéral et au provincial pour un même type de revenu. Les textes de loi fédéral et provincial sont des textes de loi indépendants et, comme vous le savez, il n'est pas impossible que le régime fiscal de certains paiements soit différent aux fins de chaque loi.
Nous considérons donc que la position de Revenu Québec ne change en rien notre position du 16 septembre 1996. Toutefois, si vous jugez inéquitable que le paiement de ristournes à des employés d'une coopérative de travailleurs ait un régime fiscal fédéral différent du provincial, nous vous suggérons de faire des représentations écrites au ministère des Finances du Canada à cet égard.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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