Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-971315
XXXXXXXXXX Michel Lambert
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 juillet 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application des articles 16.1 et 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mai 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'effet d'un choix en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") sur l'application du paragraphe 125.1 de la Loi.
Plus spécifiquement, vous désirez savoir si aux fins du calcul du crédit d'impôt pour fabrication et transformation, une société devra considérer dans le coût en capital 10% du coût brut du bien tel que réputé selon l'article 16.1 de la Loi ou si la société devra plutôt considérer le coût de location réellement payé au bailleur.
NOTRE OPINION
Nous sommes d'opinion qu'un contribuable qui est preneur dans un bail et qui fait un choix en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi est considéré avoir acquis le bien aux fins du calcul du revenu rajusté tiré d'une entreprise et de la détermination du coût en capital selon le sens donné à ces expressions au paragraphe 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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