Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
- Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Aux fins de l'alinéa 4600(2)e) du Règlement, est-ce que le fait de renforcer le châssis d'un véhicule pour lui permettre d'effectuer des livraisons sur des chantiers et le fait qu'initialement le véhicule puisse rouler à une vitesse supérieure à la vitesse permise sur la majorité des routes au Canada font de ce véhicule un bien destiné à être utilisé ou opéré hors des routes?
2. Aux fins de l'alinéa 4600(2)e) du Règlement, est-ce que toutes les bétonnières sont des camions qui ne sont pas conçus pour circuler sur les routes ou les rues?
Position Adoptée:
1. Ces facteurs ne sont pas suffisants en soi. Il faut considérer l'objet principal pour lequel le véhicule a été conçu pour déterminer s'il a été conçu pour circuler sur les routes ou les rues.
2. Oui, si les bétonnières n'étaient pas conçus pour être des camions ordinaires et que l'objet principal pour lequel ils étaient conçus était la fabrication et la livraison du béton.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. et 2. La décision rendue dans l'affaire Cumberland Ready Mix Limited.
Le 12 juin 1997
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Vérification Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-971304
Admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement - Bétonnières
La présente est en réponse à votre note de service du 13 mai 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Au cours des années 1985 à 1987, un client a acquis des bétonnières (camions à béton) qui possèdent les caractéristiques énoncées dans les faits de l'affaire Cumberland Ready Mix Limited c. La Reine (C.F.), 94 DTC 6079. Le client réclame un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de ces bétonnières.
Suite à la lecture de la décision rendue dans l'affaire Cumberland, vous êtes d'avis que les critères énoncés dans la cause couvrent la majorité des bétonnières et que, par conséquent, les bétonnières sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement. Les bétonnières servent principalement à la fabrication et la transformation du béton. Le malaxage des différentes composantes du béton qui doivent être mélangées se fait durant le transport qui s'effectue sur les rues et les routes entre l'usine et le site de livraison.
Cependant, certains éléments de l'affaire Cumberland vous apparaissent contradictoires et vous désirez obtenir des éclaircissements sur cette affaire.
Plus spécifiquement, vous désirez savoir si le fait de renforcer le châssis d'un véhicule pour lui permettre d'effectuer des livraisons sur des chantiers et le fait qu'initialement le véhicule puisse rouler à une vitesse supérieure à la vitesse permise sur la majorité des routes au Canada font de ce véhicule un bien destiné à être utilisé ou opéré hors des routes.
Vous désirez également savoir si toutes les bétonnières, qui se qualifieraient par ailleurs au crédit d'impôt à l'investissement, seraient des camions qui ne sont pas conçus pour circuler sur les routes ou les rues en raison de l'affaire Cumberland.
L'alinéa 4600(2)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") prévoit l'exclusion d'une automobile ou d'un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues.
Dans l'affaire Cumberland, la question était de savoir si les camions malaxeurs étaient admissibles au crédit d'impôt à l'investissement s'ils pouvaient être utilisés sur les routes ou les rues.
Vous indiquez dans votre analyse de cette affaire que les modifications aux camions avaient été apportées de façon à les rendre assez forts et résistants pour pouvoir se déplacer hors des routes sur les chantiers de construction. A la lecture de cette affaire, il nous semble que le fabricant des bétonnières avait plutôt apporté des modifications à des camions ordinaires afin que ceux-ci soient assez forts, résistants, rigides et stables pour pouvoir servir à malaxer les composantes du béton et pouvoir supporter le poids de ce malaxeur et du béton.
Nous sommes d'avis que ce n'est pas seulement le fait de renforcer le châssis d'un véhicule et le fait qu'initialement le véhicule pouvait rouler à une vitesse supérieure à la vitesse permise qui font que le véhicule est destiné à être utilisé ou opéré hors des routes.
Dans l'affaire Cumberland, le juge a considéré que l'objet principal pour lequel les camions malaxeurs étaient conçus était le critère servant à déterminer si les camions avaient été conçus pour circuler sur les routes ou les rues et ce, en raison de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Nowsco Well Services Ltd. c. La Reine, 90 DTC 6312. Pour être exclus en vertu de l'alinéa 4600(2)e) du Règlement, il aurait fallu conclure que les camions malaxeurs étaient principalement conçus pour circuler sur les routes ou les rues. Le juge a également fait référence au critère de l'assimilation qui a été appliqué dans l'affaire Terraco Industries Ltd. c. M.N.R. (C.C.I.) 93 DTC 1 (dans cette affaire le juge a conclu que le camion avait été intégré à l'équipement). Il considère ce critère de l'assimilation comme faisant partie du critère d'objet principal.
Dans l'affaire Cumberland, le juge a conclu que ces camions malaxeurs n'étaient pas conçus pour être des camions ordinaires et a déterminé que l'objet principal était la fabrication et la livraison du béton. Il a indiqué que, même si les camions malaxeurs étaient utilisés sur les routes ou les rues, cette utilisation était accessoire à l'objet principal. Il a également mentionné que le châssis et le moteur du camion avaient été substantiellement modifiés de façon à être assimilés avec le malaxeur, devenant ainsi une nouvelle pièce d'équipement. Par conséquent, selon les critères mentionnés précédemment, les camions malaxeurs n'étaient pas conçus pour circuler sur des routes ou des rues.
En réponse à votre deuxième question, nous sommes d'avis que des bétonnières, qui étaient admissibles par ailleurs au crédit d'impôt à l'investissement, ne seraient pas exclues en raison de l'alinéa 4600(2)e) du Règlement si l'objet principal pour lequel elles étaient conçues est le même que dans l'affaire Cumberland et ce, même si les modifications apportées au châssis et au moteur des bétonnières ne sont pas totalement identiques à celles énoncées dans cette affaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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