Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-il possible d'attribuer une partie de l'excédent qui ne peut être transféré à un REER en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi, à la somme qui aurait été payable le 31 décembre 1971 et quel doit être ce montant lorsque le paiement forfaitaire est une valeur actualisée des revenus de pensions et non le remboursement des contributions au régime de pension agréé.
Position Adoptée:
Oui. Le total des sommes que le contribuable aurait reçues dans le cadre du régime s'il s'était retiré de ce régime le 1er janvier 1972 et selon les modalités du régime en vigueur à cette date.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
Le 9 juin 1997
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Division des industries
A l'attention de Claude Bergevin financières
L. Roy
7-971202
Règles d'application de l'impôt sur le revenu (ci-après "RAIR")
La présente fait suite à votre fac-similé du 5 mai 1997, par lequel vous demandez notre opinion concernant la situation susmentionnée.
Un individu qui était à l'emploi XXXXXXXXXX depuis le début des années 1970 quitte l'entreprise. XXXXXXXXXX lui verse un montant forfaitaire en règlement des prestations auxquelles l'individu a droit en vertu du régime de pension agréé. Le montant versé correspond à la valeur actualisée des revenus de pension. Une partie du montant forfaitaire fait l'objet d'un transfert direct en vertu du paragraphe 147.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") au Régime enregistré d'épargne-retraite de l'individu. Toutefois, l'autre partie qui représente l'excédent qui ne peut être transféré dans le Régime enregistré d'épargne-retraite est inclus à la case 18 du T4A.
Vous désirez savoir s'il est possible d'attribuer une partie de cette excédent à la somme qui aurait été payable le 31 décembre 1971 et quel doit être ce montant lorsque le paiement forfaitaire est une valeur actualisée des revenus de pension et non le remboursement des contributions au régime de pension agréé.
Dans le cas d'un contribuable qui reçoit après 1973, un montant forfaitaire de son régime de retraite, le paragraphe 40(7) des RAIR prévoit que le paragraphe 40(1) des RAIR s'applique pour exercer un choix à l'égard du calcul de l'impôt à payer. Le paragraphe 40(1) des RAIR permet au contribuable de choisir de payer un impôt calculé selon un taux spécial et appliqué à un montant réputé, plutôt que d'inclure le montant dans son revenu en vertu de la partie I de la Loi. La division 40(1)a)(i)(A) des RAIR prévoit que ce traitement est permis lorsque le paiement est effectué dans le cadre d'un régime de pension de retraite ou de pension lors du décès, de la démission ou de la retraite d'un employé ou ancien employé. Le bénéficiaire ne peut exercer ce choix que s'il participait au régime avant le 2 janvier 1972.
Le paragraphe 40(7) des RAIR stipule que le montant réputé est le moins élevé des deux montants suivants: le montant des paiements déterminé par ailleurs ou le total des sommes que le contribuable aurait reçues du régime s'il s'était retiré du régime le 1er janvier 1972 et si les conditions aux alinéas 40(7)b) et c) des RAIR avaient été remplies.
Le montant des paiements déterminé par ailleurs ne doit pas dépasser, selon l'alinéa 40(5)b) des RAIR, le moindre de:
i) le paiement diminué de tout montant qui est soustrait conformément au paragraphe (3), soit le montant déductible d'après l'alinéa 60(j) de la Loi ou
ii) 1 500 $ multiplié par le nombre d'années de participation de l'employé au régime pour lequel l'employeur a contribué moins toute distribution du revenu, après 1965, exclue par un choix antérieur.
Lorsqu'un montant forfaitaire est payé, en vertu d'un régime de pension agréé à prestations déterminées qui existait avant 1971, à un employé qui participait au régime depuis le début de l'année 1970, le total des sommes que l'employé aurait reçues du régime s'il s'était retiré du régime le 1er janvier 1972 dépendra de ce qu'il aurait pu retirer selon les modalités du régime en vigueur à cette date.
Le fait qu'un régime qui existait avant 1971 ait été modifié pour être conforme aux exigences des nouvelles règles d'agrément de la Loi entrées en vigueur 1er janvier 1989, n'empêche pas l'application du paragraphe 40(1) des RAIR.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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