Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les pertes en capital déductibles viennent réduire le revenu provenant de la disposition d'une immobilisation admissible lors du calcul du "plafond annuel des gains" sur le formulaire T657 aux fins de la déduction pour gains en capital. Le "plafond annuel des gains" est de nouveau réduit lorsque la perte est utilisée dans une année d'imposition subséquente. Est-ce que le calcul du "plafond annuel des gains" sur le formulaire T657 reflète fidèlement le calcul prévu par la Loi ?
Position Adoptée:
Oui, le calcul du "plafond annuel des gains" sur le formulaire T657 est conforme à la définition de "plafond annuel des gains" au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
RAIONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Le sous-alinéa 14(1)a)(v) et le paragraphe 14(1.1) de la Loi, tel que proposé par le projet de loi C-69, réputent l'excédent au sous-alinéa 14(1)a)(v), provenant de la disposition d'un "bien agricole admissible", comme étant un gain en capital imposable pour les fins de l'article 110.6 et de l'alinéa 3b) de la Loi, mais seulement aux fins de l'article 110.6 de la Loi. L'excédent est donc un revenu d'entreprise pour les fins du calcul du revenu, mais est pénalisé des pertes en capital déductibles de l'année pour les fins de la déduction pour gains en capital. Toutefois, ces pertes ne pourrons être déduites dans l'année faute de gains en capital.
5-971168
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 octobre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet:Calcul du plafond annuel des gains
La présente est en réponse à votre lettre du 25 avril 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Vous nous exposez la situation hypothétique suivante :
1.D'une part, un contribuable dispose dans l'année 1 de trois biens, soit :
A)Vente d'actions d'une société publique entraînant une perte en capital de 10 000$.
B)Vente d'une immobilisation admissible (bien agricole admissible) entraînant un surplus selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) de 75 000$. Ce bien est un bien admissible à la déduction pour gains en capital.
C)Vente d'actions d'une société publique entraînant un gain en capital de 10 000$.
2.D'autre part, le contribuable dispose des trois mêmes biens qu'en 1, sauf que le bien C est disposé dans la deuxième année. La perte en capital déductible sur le bien A, qui ne peut être réclamée l'année 1 faute de gains en capital imposables, sera réclamée dans le calcul du revenu imposable au cours de l'année 2 à titre de perte en capital nette.
Vous soulignez que selon le formulaire T657, "Calcul de la déduction pour gains en capital pour 1996", le "plafond annuel des gains" serait dans la situation 1 de 75 000$, tandis qu'il serait dans la situation 2 de 67 500$ dans l'année 1 et de 0$ dans l'année 2. Ce qui aurait pour effet de pénaliser le contribuable dans la situation 2, car il aura droit à une plus petite déduction pour gain en capital.
Plus précisément, vous soulignez le fait que la perte en capital déductible sur le bien A réduira deux fois le "plafond annuel des gains" dans la situation 2. En effet, vous indiquez que lors de la première année le "plafond annuel des gains" sera réduit à la ligne 5 du formulaire T657 et réduit à nouveau lors du report de la perte en capital nette la deuxième année à la ligne 9(i) du formulaire T657.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si le formulaire T657, "Calcul de la déduction pour gains en capital pour 1996", devrait être modifié ou s'il reflète fidèlement le calcul prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Les changements apportés au paragraphe 14(1) de la Loi et le nouveau paragraphe 14(1.1) de Loi qui était proposé dans le projet de loi C-69, applicable aux exercices se terminant après le 22 février 1994, ont pour effet de faire en sorte que l'excédent calculé au sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi sera dorénavant un revenu d'entreprise. Avant les modifications cet excédent était réputé être un gain en capital imposable. Ces modification auront, entre autres pour effet d'empêcher que les pertes en capital déductibles soit déduites contre le revenu provenant de la disposition d'une immobilisation admissible.
Toutefois, l'excédent provenant du sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi qui a trait à la disposition d'un "bien agricole admissible" pourra être admissible à la déduction pour gains en capital au paragraphe 110.6(2) de la Loi. Selon le nouveau paragraphe 14(1.1) de la Loi, tel que proposé dans le projet de loi C-69, cet excédent sera considéré comme un gain en capital imposable à l'article 110.6 et à l'alinéa 3b) de la Loi mais seulement pour les fins des calculs de l'article 110.6 de la Loi. Ainsi, lors du calcul du "plafond annuel des gains", au paragraphe 110.6(1) de la Loi, les pertes en capital déductibles seront effectivement déduites du revenu provenant de la disposition de l'immobilisation admissible, ayant pour effet de réduire la déduction pour gain en capital pouvant être réclamée dans l'année.
Dans votre exemple à la situation 2, le problème vient surtout du fait que la perte en capital déductible dans l'année 1 ne peut être déduite du revenu provenant de la disposition de l'immobilisation admissible dans le calcul du revenu du contribuable, mais réduit quand même la déduction pour gains en capital pouvant être prises contre le revenu provenant de l'immobilisation admissible. Cette situation a pour effet que le revenu imposable dans l'année 1 ne peut être ramené à 0$. La perte en capital déductible devient alors une perte en capital nette reportable sur les 3 années précédentes et indéfiniment dans les années suivantes selon l'article 111 de la Loi.
Nous confirmons donc que le calcul du "plafond annuel des gains" tel que calculé sur le formulaire T657, "calcul de la déduction pour gains en capital pour 1996", reflète fidèlement le calcul prévu par la Loi. Toutefois nous sommes d'avis que les modifications apportés aux paragraphes 14(1) et 14(1.1) de la Loi semblent donner un résultat inconvenant par rapport à la situation qui existait avant les modifications dans l'exemple que vous nous avez pésenté. Nous avons donc soumis la question au ministère des Finances pour leur considération.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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