Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que des modifications techniques, similaires à celles proposées au nouvel alinéa 53(1)r) de la Loi par le projet de Loi C-69, devrait être proposée à l'article 14 de la Loi pour permettre de bénéficier de la perte lorsque qu'une immobilisation admissible est disposée pour un montant inférieur au montant du choix effectué en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi ?
Position Adoptée:
Le problème existe réellement, nous avons référer la question au ministère des Finances.
RAIONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Effectivement lors de la cessation de l'exploitation de l'entreprise, le solde du compte "solde des gains exonérés" au paragraphe 14(5) de la Loi est perdu, contrairement à ce qui se produit pour le compte "solde des gains en capital exonérés" au paragraphe 39.1(1) de la Loi.
5-971072
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 octobre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Choix à l'égard d'immobilisations admissibles possédées au 22 février 1994
La présente est en réponse à votre lettre du 17 avril 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Vous nous exposez la situation hypothétique suivante :
1.D'une part, un propriétaire unique possède une immobilisation admissible d'une valeur de 50 000$ au 22 février 1994. Cette immobilisation admissible ne lui avait rien coûté à l'origine.
2.D'autre part, un membre d'une société de personnes détient une part de 50% dans celle-ci. Le PBR de sa participation dans la société de personnes est de 0$. Le seul bien que possède la société de personnes est une immobilisation admissible ayant une valeur de 100 000$ au 22 février 1994. Cette immobilisation admissible n'avait rien coûté à la société de personnes.
3.Le particulier effectue un choix conformément à l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à l'égard de l'immobilisation admissible pour un montant de 50 000$. Le particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable de 37 500$ et utilise la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi pour un montant équivalent. Le choix au paragraphe 110.6(19) n'a aucun impact sur le "montant cumulatif des immobilisations admissibles" du particulier. Toutefois, un "solde des gains exonérés", selon le paragraphe 14(5) de la Loi, est créé au montant de 37 500$.
4.Le membre de la société de personnes effectue un choix conformément à l'alinéa 110.6(19)a) de la Loi à l'égard de sa participation dans la société de personnes pour un montant de 50 000$. Le membre de la société de personnes est réputé avoir disposé de sa participation dans la société de personnes pour un produit de disposition de 50 000$, ce qui occasionne un gain en capital imposable de 37 500$. Il utilise la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi pour un montant équivalent. Le membre de la société de personnes est réputé avoir acquis de nouveau sa participation dans la société de personnes pour un montant de 0$. Toutefois, un "solde des gains en capital exonérés", selon le paragraphe 39.1(1) de la Loi, est créé au montant de 50 000$.
5.Ultérieurement au 22 février 1994, le particulier dispose de son immobilisation admissible pour une somme équivalente à la juste valeur marchande à cette date soit 45 000$. Cette disposition créé un excédent au paragraphe 14(1) de la Loi de 33 750$ qui pourra être annulé par un montant équivalent venant du "solde des gains exonérés" en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi.
6.Ultérieurement au 22 février 1994, le membre de la société de personnes dispose de sa participation dans la société de personnes pour une somme équivalente à la juste valeur marchande à cette date soit 45 000$. Cette disposition a pour effet d'augmenter le PBR de sa participation dans la société de personnes du montant inutilisé du "solde des gains en capital exonérés" à ce moment conformément au nouvel alinéa 53(1)r) de la Loi tel que proposé par le projet de loi C-69; ce qui entraine une perte en capital déductible de 3 750$.
7.Vous considérez que le particulier, dans la situation présente, est pénalisé par rapport au membre de la société de personnes du fait qu'il ne peut réclamer une déduction pour la perte de 5 000$ survenue lors de la disposition de l'immobilisation admissible.
QUESTION
Vous aimeriez savoir s'il ne serait pas logique que des modifications techniques de concordance soient apportées à l'égard de choix relatifs à des immobilisations admissibles détenues par des propriétaires uniques ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Nous notons que si l'entreprise du particulier dans laquelle l'immobilisation admissible est utilisée ne cesse pas d'exister, le "solde des gains exonérés" demeure à 3 750$ après la transaction de vente. Ce solde pourrait être utilisé lors d'une prochaine disposition d'immobilisation admissible dont résulterait un excédent au sous-alinéa 14 (5)a)(v) de la Loi. Ainsi, la déduction de la perte de 5 000$ que vous présentez dans votre exemple serait seulement reportée à plus tard.
Toutefois si l'entreprise cesse d'exister, il nous semble exact que le "solde des gains exonérés" au paragraphe 14(5) de la Loi devient inutilisable et que le particulier ne pourrait jamais bénéficier d'une déduction fiscale équivalente à cette perte de 5 000$.
Nous sommes d'accord avec vous que l'application de l'alinéa 53(1)r) de la Loi tel que proposé, dans la situation que vous nous présentez, semble donné un résultat inconvenant et nous avons soumis cette question au ministère des Finances pour leur considération.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
c.c. Sue Wormington
Chef intérimaire
Direction des publications spécialisées
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997