Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.a)Est-ce que les frais payés à des entités corporatives dont l'entreprise consiste à fournir des services médicaux à domicile par le biais de leurs employés (qui sont par ailleurs des médecins, dentistes ou infirmiers autorisés) sont visés par l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi ?
b)Dans l'affirmative, la réponse à la question a) ci-dessus serait-elle la même si les services médicaux étaient fournis par le biais de travailleurs autonomes qui exécutent des contrats pour l'entité corporative ?
2.a)Est-ce que les honoraires versés à une entité corporative, dans le genre de celle mentionnée à la question 1.a) ci-dessus, constituent une "rémunération" au sens des alinéas 118.2(2)b), b.1) et c) de la Loi ?
b)Quels sont les critères applicables aux fins de déterminer si un préposé est à "plein temps" pour l'application des alinéas 118.2(2)b) et c) de la Loi ?
c)Quelle est la nature des soins visés aux alinéas 118.2(2)b), b.1) et c) de la Loi ?
Position Adoptée:
1.a)Oui, les frais pourraient être admissibles, à condition que la personne qui fournit le service soit un médecin, dentiste ou infirmier autorisé à exercer sa profession conformément au paragraphe 118.4(2) de la Loi.
b)Oui, les frais pourraient être admissibles.
2.a)Oui, les honoraires pourraient être admissibles, à condition que les frais sont payés pour les services d'un préposé aux soins tel que prévu à ces alinéas.
b)L'expression "plein temps" limite le montant des frais médicaux pouvant être réclamés selon ces alinéas à des sommes payées pour un individu qui nécessite des soins constants en raison d'une déficience physique ou mentale grave et prolongée (ci-après "déficience").
c)Soins qui consistent à assister la personne atteinte d'une déficience dans des tâches qu'elle ne peut effectuer elle-même à cause de sa déficience.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.a)Par extension de la politique émise au paragraphe 23 du IT-519R.
b)Le fait que la corporation visée ci-haut engage des travailleurs autonomes au lieu d'avoir des employés pour fournir les services médicaux ne devrait pas changer la déductibilité des frais payées en autant que les conditions mentionnées ci-haut sont rencontrées.
2.a)Par extension de la politique émise au paragraphe 23 de IT-519R.
b)Position déjà confirmée dans le document No. E9507885.
c)Position déjà confirmée dans le document No. E9326607.
5-970956
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais médicaux admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 15 avril 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
QUESTIONS
Vous désirez obtenir l'interprétation du Ministère sur les points suivants :
1.a)Est-ce que les frais payés à des entités corporatives dont l'entreprise consiste à fournir des services médicaux à domicile par le biais de leurs employés (qui sont par ailleurs des médecins, dentistes ou infirmiers autorisés) sont visés par l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ?
b)Dans l'affirmative, la réponse à la question a) ci-dessus serait-elle la même si les services médicaux étaient fournis par le biais de travailleurs autonomes (qui sont par ailleurs des médecins, dentistes ou infirmiers autorisés) qui exécutent des contrats pour l'entité corporative ?
2.a)Est-ce que les honoraires versés à une entité corporative, dans le genre de celle mentionnée à la question 1.a) ci-dessus, constituent une "rémunération" au sens des alinéas 118.2(2)b), b.1) et c) de la Loi ?
b)Quels sont les critères applicables aux fins de déterminer si un préposé est à "plein temps" pour l'application des alinéas 118.2(2)b) et c) de la Loi ?
c)Quelle est la nature des soins visés aux alinéas 118.2(2)b), b.1) et c) de la Loi ? Est-ce que les soins suivants sont des frais médicaux admissibles :
1) Soins d'hygiène :
i) bain partiel et complet
ii) douche
iii) évaluation de l'état des téguments
iv) aide à l'habillement
2)Mobilisation :
i) aide à la marche
ii) transfert à portolift
iii) transfert à planche
iv) exercices passifs et actifs
v) lever et coucher
3)Autres services :
i) courses diverses (épicerie, pharmacie)
ii) relation d'aide (écoute, présence)
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
La question de savoir si une dépense particulière constitue des frais médicaux admissibles aux fins du paragraphe 118.2(2) de la Loi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de tous les faits propres à chaque situation.
Toutefois, par analogie avec la position adoptée au paragraphe 23 du bulletin d'interprétation IT-519R, les frais payés à une entité corporative dont l'entreprise consiste à fournir des services médicaux à domicile par le biais de ses employés pourraient être admissibles comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi, à condition que la personne qui fournit les services soit un médecin, dentiste ou infirmier autorisé à exercer sa profession tel que prévu au paragraphe 118.4(2) de la Loi. Il est à noter que seulement la portion des frais versée en échange des services de ces employés serait admissible.
En général, le fait que l'entité corporative visée ci-haut engage des travailleurs autonomes au lieu d'avoir des employés pour fournir les services médicaux ne devrait pas empêcher la déductibilité des frais payés en autant que les conditions mentionnées précédemment soient rencontrées.
Les honoraires versés à une entité corporative dont l'entreprise consiste à fournir des soins à domicile par le biais de ses employés pourraient être admissibles comme frais médicaux en vertu des alinéas 118.2(2)b), b.1) ou c) de la Loi, à condition que les honoraires soient payés pour les services d'un préposé aux soins tel que prévu à ces alinéas.
Selon nous, l'expression "préposé à plein temps" aux alinéas 118.2(2)b) et c) de la Loi n'exige pas qu'un temps minimum de soins soit consacré à un individu par un préposé en particulier mais limite plutôt le montant des frais médicaux pouvant être réclamés selon ces alinéas à des sommes payées à un préposé à l'égard d'un individu qui nécessite des soins constants en raison d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée (ci-après "déficience").
Le terme "soins" utilisé aux alinéas 118.2(2)b), b.1) et c) de la Loi n'est pas défini dans la Loi, il faut donc lui donner son sens usuel. Il est à noter que "préposé aux soins du particulier" est une expression moins restrictive que "soins médicaux" qui implique un degré d'assistance médicale.
Étant donné que l'introduction de ces alinéas constitue une partie des mesures prises par le gouvernement pour permettre aux personnes atteintes d'une déficience de participer plus activement à la société, nous ne croyons pas qu'il faille donner une interprétation trop restrictive au terme "soins". Lorsqu'une personne est incapable ou doit consacrer un temps inhabituel pour effectuer des activités ordinaires de la vie quotidienne, le recours à un préposé pour l'aider à effectuer ces activités pourrait généralement se qualifier à titre de "soins". Cependant, la question de savoir si un type de soin particulier constituerait un soin admissible dépend de la nature et de la sévérité de la déficience du particulier.
Par conséquent, nous croyons qu'en général les deux premiers types de soins énumérés dans votre lettre, soit les soins d'hygiène et de mobilisation, pourraient être qualifiés de "soins" s'ils consistent à assister la personne atteinte d'une déficience dans des tâches qu'elle ne peut effectuer elle-même à cause de sa déficience.
A l'égard des autres services décrits dans votre liste, soit les courses diverses et les relations d'aide, nous croyons que les services payés à une personne qui offre ce type de services au public en général, ne se qualifieraient pas comme frais de préposé aux soins du particulier. De même, les services de relation d'aide qui forment une part significative des tâches d'un préposé ne sont généralement pas des frais admissibles étant donné que la personne atteinte d'une déficience obtient ce genre de services plutôt pour combler des besoins personnels que pour obtenir des soins requis en raison de sa déficience. Toutefois, il faut noter que lorsque ce genre de services sont offerts par un préposé comme partie intégrante des soins qu'il offre à la personne atteinte d'une déficience, nous sommes d'avis qu'aucune partie des sommes payées à ce préposé ne serait refusée du seul fait qu'il a offert ce genre de services particulier.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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