Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un particulier lègue des biens à son conjoint en substitution. Il s'agit d'une substitution "de residuo". Il n'y a pas de clause limitant le droit du conjoint au revenu. Il n'y a personne qui a un droit de recevoir ou d'obtenir ces biens avant le décès du conjoint. Est-ce que le particulier décédé pourraient bénéficier des règles de roulement prévues à l'alinéa 70(6)b) de la Loi.
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La fiducie réputée en vertu de l'alinéa 248(3)c) de la Loi serait une fiducie exclusive au conjoint, ayant les deux caractéristiques suivantes:
(i) d'une part, le conjoint du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,
(ii) d'autre part, nulle autre personne que le conjoint ne peut, avant le décès du conjoint, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
5-970955
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 13 mai 1997
Madame,
Objet: Fiducie exclusive au conjoint Legs en substitution
La présente est en réponse à votre lettre du 3 avril 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Un particulier lègue en substitution des biens à son conjoint. Selon son testament, les biens ainsi légués, que le conjoint n'aura pas aliénés ou donnés de son vivant et qui demeurent sa propriété (résidu), devront être remis aux enfants lors du décès du conjoint.
Vous désirez savoir si les biens transmis au conjoint en substitution, lorsqu'il s'agit d'une substitution "de residuo", peuvent bénéficier des règles de roulement prévues à l'alinéa 70(6)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos Bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 1232 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit, prévoit ce genre de substitution.
Le grevé peut, si l'acte constitutif de la substitution le prévoit, disposer gratuitement des biens substitués ou ne pas faire remploi du prix de leur aliénation; il ne peut en tester sans que l'acte le permette expressément.
La substitution n'a alors d'effet qu'à l'égard des biens dont le grevé n'a pas disposé.
L'article 1246 du Code civil du Québec prévoit ce qui survient lors de la remise, lorsqu'il s'agit d'une substitution "de residuo".
Lorsque la substitution ne porte que sur le résidu des biens donnés ou légués, le grevé ne rend que les biens qui lui restent, ainsi que le solde du prix de ceux qui ont été aliénés.
Dans la situation que vous nous soumettez, le conjoint survivant serait le "grevé" et les enfants seraient les "appelés".
Les commentaires inscrits aux paragraphes suivants visent une situation où les biens sont devenus sujets à une substitution après 1990.
L'alinéa 248(3)c) de la Loi prévoit qu'une substitution est réputée être une fiducie et que les biens sujets à la substitution sont réputés avoir été transférés à la fiducie et être détenus en fiducie et non autrement. Nous sommes d'avis que l'alinéa 248(3)c) de la Loi s'appliquerait à une substitution "de residuo".
Dans la présente situation, le conjoint aurait droit au revenu des biens sujets à la substitution et pourrait avoir droit au capital. Les enfants aurait un droit éventuel au capital. En vertu de l'alinéa 248(3)e) de la Loi, le conjoint et les enfants seraient réputés avoir un droit de bénéficiaire sur la fiducie.
Les règles de roulement prévues au paragraphe 70(6) s'appliquent lorsqu'un bien est tranféré, par suite du décès d'un contribuable, à une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi. Une telle fiducie doit avoir les deux caractéristiques suivantes:
(i)d'une part, le conjoint du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,
(ii)d'autre part, nulle autre personne que le conjoint ne peut, avant le décès du conjoint, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Si le testament ne contient aucune clause limitant le droit du conjoint au revenu, le conjoint aurait droit à la totalité du revenu provenant des biens sujets à la substitution selon les règles du Code civil du Québec et ce, jusqu'à l'ouverture de la substitution. Dans la présente situation, l'ouverture de la substitution serait le décès du conjoint. Par conséquent, nous sommes d'avis que la condition énoncée au point (i) ci-dessus serait respectée.
Étant donné que la substitution est une substitution "de residuo", le fiduciaire réputé pourrait entamer le capital de la fiducie réputée en faveur du grevé. Ainsi, si une disposition d'un bien de la fiducie réputée se produit et que le conjoint dépense la totalité du produit de disposition, nous sommes d'avis que le fiduciaire réputé aurait distribué une partie du capital de la fiducie au grevé.
Nous sommes également d'avis que le grevé qui donne un bien légué en substitution serait réputé avoir reçu ce bien du fiduciaire, à titre de distribution d'une partie du capital de la fiducie, avant la donation du bien. Par conséquent, la donation serait faite par le bénéficiaire de la fiducie et ne serait pas considérée comme étant la distribution du capital en faveur d'une personne autre que le grevé.
Dans la présente situation, il n'y aurait que le conjoint qui aurait droit de recevoir ou d'obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du capital de la fiducie avant son décès. Les appelés (les enfants) n'auraient pas droit au capital de la fiducie avant l'ouverture de la substitution soit le décès du conjoint. Par conséquent, nous sommes d'avis que la condition énoncée au point (ii) ci-dessus serait respectée.
Dans la présente situation, les biens légués au conjoint en substitution "de residuo", pourraient bénéficier des règles de roulement prévues à l'alinéa 70(6)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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