Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que la notion d'exploitation d'une entreprise du Code civil du Québec sert à déterminer la nature des revenus de location gagnés par une société de personnes aux fins de la Loi?
2. Est-ce qu'un associé aurait droit à une déduction en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi relativement aux revenus de location que la société de personnes gagne?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non si le revenu de location est un revenu tiré d'un bien.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Afin de déterminer la nature des revenus de location, il faut se référer à la notion d'entreprise prévue dans la Loi et aux principes établis aux paragraphes 2 à 8 du Bulletin d'interprétation IT-434R et au communiqué spécial du 7 juillet 1989. Le terme "entreprise" est défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
2. Un associé d'une société de personnes ne peut pas réclamer la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi puisque le revenu attribué par la société de personnes est un revenu tiré de bien et non pas un revenu tiré d'une entreprise.
5-970952
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Revenu d'entreprise et Code civil du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 7 avril 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la définition du terme "entreprise" aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous décrivez la situation hypothétique où une société de personnes détient des immeubles locatifs. Cette société de personnes fait la location des locaux et offre les services de base sans toutefois dépasser la simple location de biens immeubles.
Dans le cadre de vos questions, vous nous mentionnez les articles 1525 et 2186 du Code civil du Québec (ci-après le "Code civil") définissant respectivement l'exploitation d'une entreprise ainsi que le contrat de société. Vous indiquez également que, selon la position de Revenu Canada, une société de personnes n'existe que si ses activités sont considérées comme une entreprise. Selon vous, une société de personnes qui existerait aux fins civiles exploiterait une entreprise aux fins de la Loi puisque la location de biens immeubles constitue une entreprise aux fins du Code civil et que la définition d'exploitation d'entreprise du Code civil devrait servir à déterminer si une société de personnes exploite une entreprise aux fins de la Loi.
Vous désirez connaître notre position relativement à la nature des activités de location exercées par une société de personnes compte tenu du Code civil et savoir si nous partageons votre opinion à l'effet qu'il s'agit de l'exploitation d'une entreprise. Vous nous demandez également si un associé aurait droit à une déduction en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi relativement aux revenus de location que la société de personnes gagne.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La notion de société de personnes n'est pas définie dans la Loi. Contrairement à ce que vous mentionnez dans la lettre, nous n'avons pas de position indiquant qu'une société de personnes existe uniquement si ses activités sont considérées comme une entreprise. La première phrase du paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-90 donne un aperçu de ce qu'est généralement une société de personnes selon le droit commun sans exclure qu'il puisse exister d'autres situations que cette situation générale. Par ailleurs, ce paragraphe indique que l'on doit se reporter à la loi provinciale pertinente afin de pouvoir déterminer si un arrangement particulier constitue une société de personnes. Selon le Code civil, une société de personnes pourrait exercer une activité de location d'immeubles.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-90 ne doit pas être interprété comme donnant la position du Ministère quant à la nature du revenu reçu par une société de personnes. Il n'y a rien à ce paragraphe indiquant qu'une société de personnes ne peut recevoir un revenu tiré d'un bien ou que tout revenu gagné par celle-ci constitue un revenu tiré d'une entreprise aux fins de la Loi. Tel qu'indiqué au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-434R, "le fait qu'une activité de location soit menée par ce qui semble être ou est censée être une société (de personnes) ne justifie pas en soi l'hypothèse que l'exploitation est en conséquence une entreprise."
Nous ne partageons pas votre opinion à l'effet que la définition d'exploitation d'entreprise du Code civil devrait servir à déterminer si une société de personnes exploite une entreprise aux fins de la Loi et à l'effet qu'une société de personnes qui existerait aux fins civiles exploiterait une entreprise aux fins de la Loi puisque la location de biens immeubles constitue une entreprise aux fins du Code civil.
Afin de déterminer la nature des revenus de location, il faut se référer à la notion d'entreprise prévue dans la Loi et aux principes établis aux paragraphes 2 à 8 du Bulletin d'interprétation IT-434R et au communiqué spécial du 7 juillet 1989. Le terme "entreprise" est défini au paragraphe 248(1) de la Loi de la façon suivante:
Sont compris parmi les entreprises, les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelques genres que ce soit et (...) les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion toutefois d'une charge ou d'un emploi.
A notre avis, la règle de l'ejusdem generis s'applique pour établir si une activité quelconque est une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. La règle de l'ejusdem generis est une règle d'interprétation selon laquelle un terme générique qui suit une énumération désigne des personnes ou des choses du même ordre. Par conséquent, une activité de quelque genre que ce soit doit être du même ordre qu'une entreprise, une profession, un métier ou un commerce. Nous sommes d'opinion que la simple location de l'immeuble par une société de personnes n'est pas une activité du même ordre que les activités énumérées dans la définition.
Nous sommes aussi d'avis que la location de l'immeuble par la société de personnes n'est pas un projet comportant un risque ou les affaires de caractère commercial. A cet égard, nous nous référons à la version anglaise de la Loi qui se lit comme suit: an adventure or concern in the nature of trade. Il doit donc s'agir d'un projet ou d'une activité qui a trait au commerce (trade).
Selon le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, le commerce est une opération qui a pour objet la vente d'une marchandise, d'une valeur, ou l'achat de celle-ci pour la revendre après l'avoir transformée ou non. Quant au mot trade, le Concise Oxford Dictionary le définit en partie comme suit:
(1)business, esp. mechanical or mercantile employment opp. to profession, carried on as means of livelihood or profit (a carpenter, a butcher, by trade) (...)
(2)exchange of commodities for money or other commodities, commerce, (...).
Nous sommes d'opinion que la location de l'immeuble par la société de personnes n'a rien d'une activité qui a trait au commerce et qu'il ne s'agit donc pas d'un projet comportant un risque ou les affaires de caractère commercial.
Enfin, la jurisprudence nous indique que lorsqu'un contribuable loue un immeuble sans offrir de services particuliers, il n'exploite pas une entreprise.
En tenant compte de la règle de l'ejusdem generis, du sens courant des mots et de la jurisprudence, nous sommes d'avis que, selon les faits de la situation hypothétique, la location de l'immeuble par la société de personnes n'est pas une entreprise.
Évidemment, si la location était assortie de plusieurs services, notre conclusion pourrait être différente. Le Bulletin d'interprétation IT-434R indique les circonstances où la location peut être considérée comme une entreprise.
A l'égard de votre dernière question, le paragraphe 34.2(4) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable, à titre de provision pour le revenu au 31 décembre 1995, dans le cas où un contribuable exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition. Selon les faits fournis, la société de personnes n'exploite pas une entreprise. Par conséquent, les associés de la société de personnes ne peuvent pas réclamer la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi puisque le revenu attribué par la société de personnes est un revenu tiré de bien et non pas un revenu tiré d'une entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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