Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Différents frais (légaux, ingénierie etc) ont été engagés par un contribuable de 1993 à 1996 suite à une poursuite intentée pour vice caché résultant de la vente d'un immeuble en 1988. Les dispositions de l'article 42 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent-elles s'appliquer permettant au contribuable de réclamer une perte en capital découlant de la disposition d'immobilisations dans l'année d'imposition où les dépenses ont été encourues?
Position Adoptée:
Oui, sous réserve que les frais engagés par le contribuable de 1993 à 1996 soient en exécution d'une obligation de garantie découlant de la vente de l'immeuble en 1988.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bulletin d'interprétation It-330R paragraphes 8 et suivants.
5-970909
XXXXXXXXXX D. Bouffard
Le 22 juillet 1997
Monsieur,
Objet: Paiment de garantie
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mars 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal de certains frais engagés par un de vos clients suite à une poursuite pour vice caché résultant de la vente d'un immeuble en 1988. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
En 1988, votre client a vendu un immeuble à une tierce partie non liée et a déclaré un gain en capital imposable en raison de cette vente. Suite à la réception, en 1992, d'une lettre de l'avocat de l'acheteur réclamant à votre client la somme de XXXXXXXXXX$ pour vice caché et, en 1994, d'une action en Cour supérieure, votre client a engagé certains frais pour défendre ses droits dont des frais légaux, des frais relatifs à une étude géotechnique ainsi que des frais relatifs à un rapport préparé par des ingénieurs. Au cours de la période d'août 1993 à octobre 1996, lesdits frais ont totalisé XXXXXXXXXX$. Vous êtes d'avis que ces frais sont des dépenses en capital.
Dans ce contexte, vos questions sont les suivantes:
Les frais engagés par votre client de 1993 à 1996 pourraient-ils réduire le gain en capital imposable réalisé par votre client en 1988?
Autrement, votre client pourrait-il réclamer une perte en capital dans l'année d'imposition où il a engagé les frais laquelle pourrait être réclamée à l'encontre d'un gain en capital subséquent?
Si votre client perd en cour ou s'il accepte un règlement hors cour, le montant payé en dédommagement sera-t-il traité comme une perte en capital?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'article 42 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") stipule que, à certaines conditions, une dépense engagée, par un contribuable en exécution d'une obligation de garantie, à la suite de la disposition d'un bien, est réputée constituer une perte en capital découlant de la disposition d'une immobilisation effectuée au cours de l'année d'imposition pendant laquelle le contribuable a engagé la dépense.
Selon le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-330R, les conditions que la dépense concernée doit remplir pour que l'article 42 de la Loi s'applique sont les suivantes:
.le versement de la somme doit avoir été effectué ou encouru conformément à une obligation de garantie et
.l'obligation de garantie qui rend le versement nécessaire doit avoir été contractée relativement à une disposition d'un bien en immobilisation, à l'exclusion d'un achalandage et des autres biens en immobilisations admissibles.
Le paragraphe 9 du bulletin précité précise que ladite perte en capital n'est pas rattachée à une immobilisation en particulier. De plus, ce paragraphe nous indique ce qui suit:
...La perte est reconnue même s'il est possible que la transaction ayant donné lieu à l'obligation de garantie n'ait eu aucune conséquence fiscale. Par exemple, ce pourrait être le cas si le bien en immobilisation qui a antérieurement fait l'objet d'une disposition et auquel l'obligation de garantie se rapporte était un bien à usage personnel vendu à perte. De plus, le caractère déductible de la perte ne dépend pas du fait qu'une somme a été reçue ou non pour l'octroi de la garantie.
En tenant compte des informations fournies, nous sommes d'avis que les frais engagés de 1993 à 1996 par votre client ne pourraient pas réduire le gain en capital imposable qu'il a réalisé en 1988 lors de la vente de son immeuble.
Par ailleurs, sous réserve que les frais engagés par votre client de 1993 à 1996 pour défendre ses droits et que le montant qui serait payé en dédommagement soient en exécution d'une obligation de garantie découlant de la vente de l'immeuble en 1988, lesdits frais et dédommagement pourraient constituer une perte en capital découlant de la disposition d'immobilisations dans l'année d'imposition où ils ont été engagés ou effectués.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard de situations factuelles particulières.
Veuillez agréer Monsieur nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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