Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Construction d'un laboratoire modulaire dans un bâtiment loué - Dépenses non admissibles pour les fins du crédit d'impôt à l'investissement - sous-alinéas 37(8)d)(i) et(ii) de la Loi -
Position Adoptée:
Les dépenses engagées par un contribuable pour transformer un local en laboratoire sont des dépenses visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi. L'alinéa 37(8)d)(i) s'applique si les dépenses sont des parties constituantes du bâtiment et si le propriétaire du bâtiment est propriétaire des parties constituantes au terme du bail
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé des sous-alinéas et discussion téléphonique avec Alex MacLean du ministère des Finances, jurisprudence et ccm 7-963944 et bulletin d'interprétation
Le 14 mai 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Direction des décisions
Division de la vérification et de l'interprétation
Section XXXXXXXXXX de l'impôt
J. Desparois
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-970872
XXXXXXXXXX - Réclamation de RS&DE pour
les exercices se terminant les XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 27 mars 1997 dans laquelle vous demandez notre interprétation de l'alinéa 37(8)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") relativement à des dépenses engagées par le contribuable mentionné en rubrique pour ses exercices se terminant les XXXXXXXXXX.
Les faits pertinents tels que nous les comprenons sont les suivants:
XXXXXXXXXX
Pour les exercices se terminant les XXXXXXXXXX, le contribuable a réclamé un total de XXXXXXXXXX $ en dépenses en capital engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ("RS&DE") exercées au Canada, directement par lui ou pour son compte, et en rapport avec son entreprise. Du montant de XXXXXXXXXX $, une somme de XXXXXXXXXX $ est attribuable à sa part des dépenses relatives à la construction du laboratoire.
Nous comprenons que les dépenses en capital engagées pour la construction du laboratoire modulaire comprennent les plans, les systèmes de climatisation/ventilation, de plomberie, électrique, de sécurité ainsi que les murs amovibles et les plafonds suspendus de la salle blanche. De plus, nous comprenons que XXXXXXXXXX n'a pas obtenu de consentement écrit avant d'effectuer la construction du laboratoire.
Le contribuable a déduit sa part des dépenses relatives à la construction du laboratoire en vertu de l'alinéa 37(1)b) de la Loi.
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que les dépenses en capital engagées pour la construction du laboratoire modulaire constituent une tenure à bail et que par conséquent elles sont des dépenses non admissibles en vertu des sous-alinéas 37(8)d)(i) ou (ii) de la Loi.
NOTRE OPINION
Nous réitérons votre opinion à l'effet que les dépenses engagées pour la construction du laboratoire sont des dépenses non admissibles en vertu de l'alinéa 37(8)d) de la Loi.
Sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi
Le sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi prévoit que les dépenses en capital faites pour l'acquisition d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail dans un bâtiment ne constituent pas des dépenses afférentes aux activités de RS&DE.
Ainsi, pour que le sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi s'applique il faut déterminer si les dépenses en capital engagées pour la construction du laboratoire modulaire constituent une tenure à bail.
Le Bulletin d'interprétation IT-464R daté du 25 octobre 1985 exprime la position du Ministère concernant les tenures à bail. Les paragraphes 3, 5 et 20 de ce bulletin d'interprétation se lisent, en partie, comme suit:
"3. Une tenure à bail constitue le droit d'un locataire relatif à un bien corporel loué. Lorsqu'un locataire loue un bien, il acquiert une tenure à bail relativement à ce bien, peu importe s'il a ou non engagé un coût en capital pour ce droit. (...)
5. Le coût en capital d'une tenure à bail relative à un bien de la catégorie 13 comprend:
a)le montant qu'un locataire dépense à titre de capital pour des améliorations ou des modifications à un bien loué, autres que des améliorations ou des modifications qui sont incluses, comme un bâtiment ou une structure, conformément au paragraphe 1102(5) (voir le numéro 20 ci-après), et (...)
20. Le coût en capital d'une tenure à bail, admissible dans la catégorie 13, n'inclut pas la partie d'une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en vertu du paragraphe 1102(5). Ce paragraphe prévoit qu'une mention, dans l'annexe II, d'un bien qui est un "bâtiment" ou une "structure", comprend une tenure à bail dans la mesure où celle-ci:
a)a été acquise du fait que le contribuable
(...) ou
(iii)a apporté, à un bâtiment loué ou à une structure louée, des modifications qui ont changé sensiblement la nature du bien; ou (...)"
Lorsqu'un bien est visé au paragraphe 1102(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") le bien est inclus dans une autre catégorie de l'annexe II, habituellement la catégorie 1.
Le Bulletin d'interprétation IT-79R3 en date du 24 mai 1991 traite des immeubles et des structures aux fins de la déduction pour amortissement. Les paragraphes 15 et 16 précisent la position du Ministère sur ce qui est compris dans les catégories 1, 3 et 6 de l'annexe II du Règlement.
"15. Pour plus de certitude, il est précisé pour les catégories 1, 3 et 6 de l'annexe II que les immeubles ou les autres structures qui sont compris dans ces catégories comprennent aussi les parties constituantes comme les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, l'agencement pour l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants. Ces éléments ne sont pas considérés comme étant une description complète des parties constituantes d'un immeuble. Par ailleurs, d'autres éléments sont liés au fonctionnement de l'immeuble; ils font habituellement partie de celui-ci lors de son achat ou de sa vente, ou ils peuvent être achetés séparément de l'immeuble. Les contre-portes et les contrechâssis, les chargeurs automatiques, les pompes de puisard, les appareils à chauffage et à refroidissement combinés et les systèmes complexes d'alarme en cas d'incendie en sont des exemples. Ces éléments relèvent de la catégorie 1, 3 ou 6, selon le genre d'immeuble et la date d'acquisition. D'autres biens qui peuvent être des parties constituantes et qui sont précisément compris dans d'autres catégories, tels que certains appareils producteurs d'électricité (voir aussi les observations au numéro 18 ci-dessous), sont compris dans la catégorie dans laquelle ils sont spécifiés.
16. L'expression "parties constituantes" employée dans les catégories 1, 3 et 6 doit être interprétée comme n'ayant trait qu'aux parties constituantes appartenant au contribuable qui est propriétaire de l'immeuble dont elles font partie."
Compte tenu des commentaires qui précèdent, nous sommes d'avis que les dépenses en capital faites par XXXXXXXXXX pour la construction du laboratoire seront visées par le paragraphe 1102(5) du Règlement si ces dépenses ont changé sensiblement la nature du bâtiment loué. La question de déterminer si des dépenses changent sensiblement la nature du bâtiment loué est une question qui relève du domaine de la vérification. De plus, nous sommes d'opinion que les dépenses en capital faites par XXXXXXXXXX pour la construction du laboratoire, autres que les dépenses qui sont incluses dans la catégorie 1 conformément au paragraphe 1102(5) du Règlement, entrent dans le coût en capital d'une tenure à bail relative à un bien de la catégorie 13 puisque ces dépenses sont des modifications à un bien loué, autres que des améliorations ou des modifications qui sont incluses, comme un bâtiment ou une structure, conformément au paragraphe 1102(5) du Règlement (voir paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-79R3 cité ci-dessus).
Par ailleurs, nous tenons à souligner que dans la cause Adel Building Corporation Limited v. Minister of National Revenue (62 DTC 347), la Commission de révision de l'impôt a établi que des murs d'acier amovibles installés par le propriétaire du bâtiment étaient des parties constituantes du bâtiment et par conséquent étaient des biens de la catégorie 3 et non des biens de la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement.
Sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi
Pour les exercices se terminant après le 2 décembre 1992, le sous-alinéa 37(8)d)(ii)1 de la Loi prévoit que "les dépenses engagées ou effectuées, pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement" ne se qualifient pas à titre de dépenses afférentes aux activités de RS&DE.
La Loi ne définit pas les mots "bâtiment" et "usage". Par conséquent nous devons interpréter ces mots selon leur sens ordinaire. Cependant, le sens ordinaire des mots doit tenir compte du contexte global du texte dans lequel il est utilisé de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert le mot "bâtiment" signifie "toute construction servant à loger des hommes, des animaux ou des choses". Par ailleurs, ce même dictionnaire définit le mot "laboratoire" comme un "local aménagé pour faire des expériences, des recherches, des préparations scientifiques" et le mot "local" comme une "pièce, partie d'un bâtiment à destination déterminée". Le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 1994, définit les mots "bâtiment", "laboratoire" et "local" respectivement comme suit: "construction d'une certaine importance destinée à servir d'abri", "local disposé pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques, des essais industriels, des travaux photographiques, etc." et "lieu, partie d'un bâtiment qui a une destination déterminée".
Compte tenu des définitions qui précèdent, nous sommes d'avis qu'un laboratoire est défini comme une partie d'un bâtiment disposée pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques etc.
Les dictionnaires Le Petit Robert et Le Petit Larousse illustré 1994, définissent respectivement le mot "usage" comme suit: "se servir de", "action, fait de se servir de qqch; utilisation, emploi".
Nous sommes d'opinion que le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi exclut des dépenses afférentes à des activités de RS&DE toutes les dépenses engagées et effectuées pour se servir ou pour utiliser un bâtiment. Nous attirons votre attention sur le fait que le libellé de ce sous-alinéa n'exige pas que les dépenses soient engagées pour l'usage total d'un bâtiment ni qu'elles soient engagées par le propriétaire du bâtiment.
Considérant l'esprit et l'objet de l'alinéa 37(8)d) de la Loi ainsi que nos commentaires précédents, nous sommes d'avis que toutes les dépenses en capital faites pour la construction du laboratoire modulaire sont des dépenses faites pour se servir d'une partie d'un bâtiment, soit un local qui servira de laboratoire. Par conséquent, nous sommes d'opinion que ces dépenses sont visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi.
Conclusion
Sous réserve des commentaires énoncés ci-dessus, nous vous recommandons de refuser les dépenses en capital engagées pour la construction du laboratoire modulaire en cotisant à nouveau le contribuable en vertu des sous-alinéas 37(8)d)(i) et (ii) de la Loi.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Direction des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1.Pour les exercices se terminant avant le 2 décembre 1992, le sous-alinéa 37(8)d)(ii) se lisait comme suit: "les frais de location engagés pour un bâtiment, sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement".
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