Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Raisonnabilité d'une allocation de retraite dans un contexte de vente d'actions impliquant une cessation d'emploi du cédant actionnaire si tel versement a pour effet de diminuer la valeur des actions.
Position Adoptée:
Question de fait. Le fait que la valeur des actions diminuera suite au versement de l'allocation de retraite n'est pas, en soi, un facteur concluant pour déterminer s'il y a un avantage selon le paragraphe 15(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
E9520961, E9523495, E9211150
5-970759
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 mai 1997
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation - Allocation de retraite
Paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 17 mars 1997, dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation de la Loi relativement à une allocation de retraite.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, l'expression "allocation de retraite" inclut une somme reçue "en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi..."
La question à savoir si un individu a pris sa retraite ou a perdu son emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de toutes les données pertinentes.
La question de savoir si une allocation de retraite est raisonnable est aussi une question de fait. Tel que vous avez indiqué dans votre lettre, les critères énoncés au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-337R2 doivent être considérés. En effet, selon le bulletin, l'allocation de retraite doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu particulièrement de la durée du service en cause, de son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de services et de la valeur de la pension et des autres prestations de retraites auxquelles le retraité a droit. Il est aussi très important de distinguer entre une allocation de retraite et une rémunération différée comme lorsqu'il est clair que l'employé a accepté un salaire peu élevé (ou aucun salaire) en contrepartie d'une allocation dite de retraite généreuse. Dans le cas d'un versement d'une allocation de retraite entre personnes ayant un lien de dépendance, nous sommes d'avis que le montant ne doit pas excéder le montant qui serait acceptable dans une situation sans lien de dépendance.
Pour un employeur, la déductibilité d'une somme versée à un employé à titre d'allocation de retraite est sujette aux dispositions générales relatives à la déduction d'une dépense faite ou engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise si elle est raisonnable tel que prévu à l'article 67 de la Loi. En général, le montant maximum qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60(j.1) de la Loi sera considéré pour établir si l'allocation de retraite est raisonnable, pourvu que les autres faits pertinents ne conduisent pas à une conclusion contraire.
Le fait que la valeur des actions diminuera suite au versement d'une allocation de retraite n'est pas, en soi, un facteur concluant pour déterminer s'il y a un avantage selon le paragraphe 15(1) de la Loi. La question à savoir s'il y a un avantage ou non découlant de la vente de la totalité des actions d'une corporation opérant une entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de toutes les données pertinentes. Nous sommes d'avis, dans une situation où les faits indiquent que le but principal du versement d'une allocation de retraite est de distribuer les profits ou les surplus de l'entreprise à l'actionnaire, qu'un tel versement pourrait être sujet à l'application du paragraphe 15(1) de la Loi. Le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-432R2 indique un exemple où aucun avantage n'est accordé à un actionnaire. Ce paragraphe se lit comme suit:
Si une opération entre une société et un actionnaire est une opération commerciale véritable, aucun avantage n'est accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1). Normalement, une opération est considérée comme une opération véritable si les conditions sont essentiellement les mêmes qu'elles auraient été si l'opération avait été faite entre deux parties n'ayant pas de lien de dépendance.
A cet égard, le juge Pratte, mentionnait ce qui suit dans l'affaire Youngman v The Queen, 90 Dtc 6322:
A shareholder receives no benefit for the purposes of paragraph 15(1)(c) if, in the same circumstances, he would have received the same benefit from a company of which he is not a shareholder.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 du Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1997, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur,
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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