Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Dans quelle catégorie d'amortissement doit-on classer une citerne ou fosse à purin?
2. Si un particulier exploite une entreprise à titre de propriétaire unique à une époque antérieure à 1974 et qu'il incorpore son entreprise à une date postérieure à 1973, la nouvelle société rencontre-t-elle toujours le critère énoncé à la division b)(iii)(C) de la catégorie 24 du Règlement?
Position Adoptée:
1. Une citerne ou fosse à purin pourrait être classée dans la catégorie 24, si toutes les conditions sont remplies. Sinon, dans la catégorie 1 en vertu de l'alinéa q).
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Position prise dans le dossier F9714117
2. Selon le libellé de la catégorie 24 du Règlement, c'est le contribuable, donc la nouvelle société, qui doit avoir effectué ses opérations depuis une époque antérieure à 1974.
5-970739
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 mars 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Catégorie d'amortissement - Citerne ou fosse à purin
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mars 1997 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous voulez savoir dans quelle catégorie d'amortissement se classe une citerne ou fosse à purin (ci-après la "fosse"). Vous précisez qu'un tel bien est construit en béton armé, qu'il est habituellement situé près de la porcherie et qu'on y emmagasine le purin de porc avant de l'épandre sur le terrain. Nous comprenons aussi que vous désirez également savoir si la date de constitution d'une société ou la date du début des affaires a un impact sur l'admissibilité d'un bien à la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes d'avis qu'une "fosse" pourrait être classée dans la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement, si ce bien remplit toutes les conditions énumérées à l'alinéa b) de cette catégorie. Cependant, si la "fosse" ne rencontre pas tous les critères énoncés à la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement et n'en fait donc pas partie, elle ferait partie, à notre avis, de la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement en vertu de l'alinéa q) et ce, à titre de "bâtiment ou autre structure".
En ce qui concerne votre deuxième question, pour être inclus dans la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement, le bien doit, notamment, être acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l'eau imputable à des opérations qu'effectue le contribuable à un emplacement au Canada où il effectue des opérations depuis une époque antérieure à 1974. La date du début des opérations d'un contribuable ou la date de constitution d'une société peut donc être déterminante quant à savoir si un bien pourrait faire partie de la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement.
A cet égard, des règles spéciales sont prévues aux alinéas c) et d) de la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement en cas de fusion de sociétés, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), ou de liquidation d'une filiale dans les circonstances visées au paragraphe 88(1) de la Loi. En effet, ce sont deux exceptions qui permettent de considérer, aux fins de la catégorie 24 de l'Annexe II du Règlement, une société issue d'une fusion ou une société mère ayant liquidée une filiale comme étant la même société que la société remplacée ou la filiale, selon le cas, et en être la continuation. Dans ces situations, une société issue d'une fusion ou une société mère pourrait donc, par la suite, classer un bien acquis dans la catégorie 24 puisque chacune d'elles serait présumée avoir effectué des opérations à un emplacement depuis une époque antérieure à 1974 si la société remplacée ou la filiale avait effectivement effectué des opérations à un emplacement depuis une époque antérieure à 1974.
Aucune règle similaire n'existe dans le cas d'un agriculteur qui exploitait une entreprise à une époque antérieure à 1974 à titre de propriétaire unique et qui déciderait par la suite d'incorporer une société afin de poursuivre les opérations de l'entreprise. Cependant, dans un tel cas, l'alinéa 1102(14)d) du Règlement prévoit qu'aux fins de la Partie XI et de l'Annexe II du Règlement, lorsqu'un bien est acquis par un contribuable (la société) d'une personne (le propriétaire unique) avec laquelle il a un lien de dépendance à la date d'acquisition du bien et que le bien, immédiatement avant son acquisition par le contribuable, était un bien d'une catégorie prescrite de la personne de qui il a été acquis, le bien est réputé être un bien de la même catégorie prescrite du contribuable. Par conséquent, dans une telle situation, la société pourrait classer les biens de la catégorie 24 acquis de l'agriculteur dans la catégorie 24, mais tout autre bien acquis, qui autrement aurait pu être classé dans la catégorie 24, ne pourrait l'être puisque la société n'aurait pas et ne serait pas présumé avoir effectué des opérations à un emplacement au Canada depuis une époque antérieure à 1974.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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