Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce qu'il est possible, pour un bénéficiaire, de faire une donation entre vifs d'un bien d'une succession, tel un REER, à des personnes, selon les proportions auxquelles elles peuvent prétendre selon les règles régissant les successions au Québec en cas de renonciation pure et simple, pour faire en sorte qu'une fraction soit acquise par le conjoint du décédé.
2.Est-ce que le bien est considéré avoir été reçu par le conjoint par suite du décès aux fins de la définition de l'expression "remboursement de primes".
Position Adoptée:
1.Oui.
2.Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Définition d'abandon au paragraphe 248(9) et l'alinéa 248(8)b).
2.L'alinéa 248(8)b) fait en sorte que lorsqu'un bénéficiaire effectue un abandon d'un bien selon le paragraphe 248(9) et que le conjoint acquiert ce bien en raison de l'alinéa 248(8)b), le bien est considéré avoir été reçu par le conjoint par suite du décès aux fins de la définition de "remboursement de primes" au paragraphe 246(1)(E9706185).
5-970698
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 mai 1997
Madame,
Objet: Transfert d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au décès
La présente est en réponse à vos lettres du 10 mars et du 7 mai 1997, dans lesquelles vous nous demandez de confirmer votre interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à un transfert d'un REER par suite d'un décès.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi précise que la somme versée au cours d'une année d'imposition dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce rentier est réputée être reçue par le bénéficiaire au cours de l'année au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes si cette somme avait été un remboursement de primes lorsque versée au bénéficiaire de la succession et que le représentant légal produit un choix sur la formule T2019 conjointement avec le bénéficiaire afin de désigner la somme versée comme étant un remboursement de primes. Selon le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-500R en date du 18 décembre 1996, le représentant légal sera considéré recevoir des sommes au profit du conjoint lorsque le représentant légal a un droit d'empiétement sur le capital au profit du conjoint. Tel qu'énoncé au paragraphe 11 du Bulletin, ce critère est aussi utilisé pour les fins de la désignation au paragraphe 146(8.1) et représente toujours la position du Ministère.
Selon le paragraphe 248(9) de la Loi et tel que mentionné au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-305R4, au Québec, un abandon comprend une donation entre vifs d'un bien de la succession en autant que cette donation est faite à la personne ou aux personnes qui auraient profité de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire au profit de quelqu'un. Le Ministère est d'avis qu'il est possible de faire une donation entre vifs d'un bien, tel un REER, à des personnes, selon les proportions auxquelles elles peuvent prétendre selon les règles régissant les successions au Québec en cas de renonciation pure et simple.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un "remboursement de primes" comprend, entre autres, une somme versée dans le cadre d'un REER au conjoint du rentier qui est décédé avant l'échéance du REER dans le cas où une somme est versée par suite du décès. Le Ministère est d'avis que lorsqu'un bénéficiaire effectue un abandon d'un bien selon le paragraphe 248(9) de la Loi, et que le conjoint acquiert ce bien en raison de l'alinéa 248(8)b) de la Loi, le bien est considéré avoir été reçu par le conjoint par suite du décès aux fins de la définition de l'expression "remboursement de primes" au paragraphe 146(1) de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 du Circulaire d'information 70-6R2 du 30 décembre 1997, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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