Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Comment un employeur doit-il retenir l'impôt à la source sur un montant d'honoraires versé à un contribuable résidant au Canada pour des services que ce dernier n'a pas fournis dans le cours des activités d'une entreprise?
Position Adoptée:
La retenue à la source doit être effectuée en conformité avec les dispositions des articles 102 et suivants du Règlement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'expression "honoraires touchés par un contribuable pour des services qu'il n'a pas fournis dans le cours des activités d'une entreprise" fait partie de la définition de "traitement ou salaire" au paragraphe 248(1) de la Loi. La définition de "rémunération" au paragraphe 100(1) du Règlement inclut un traitement ou un salaire. Le calcul de la retenue d'impôt à la source sur un paiement de "rémunération" est prévu aux articles 102 et suivants du Règlement.
Le 16 mai 1997
ADMINISTRATION CENTRALE Division des comptes
de fiducie
Martine Filiatrault
Section des politiques
et services techniques
A l'attention de Monsieur Claude Bergevin
Tél: (613) 957-8953
7-970588
Demande d'interprétation
Paiement d'honoraires et retenues à la source
La présente fait suite à votre note de service du 27 février 1997 concernant l'objet mentionné ci-dessus.
Question
Vous aimeriez savoir comment un employeur doit s'y prendre pour retenir l'impôt à la source sur un montant d'honoraires qu'il paie à un contribuable résidant au Canada pour des services que ce dernier n'a pas fourni dans le cours des activités d'une entreprise.
Notre opinion
L'alinéa 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit que toute personne qui verse, entre autres, au cours de l'année, "un traitement, un salaire ou autre rémunération" doit déduire ou retenir un montant fixé par règlement. L'expression "traitement ou salaire" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et comprend des "honoraires touchés par un contribuable pour des services qu'il n'a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise" (ci-après les "honoraires"). L'expression "traitement ou salaire" fait partie de la définition de "rémunération" au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
Nous sommes d'avis qu'étant donné que les "honoraires" sont considérés comme de la "rémunération", tel que défini au paragraphe 100(1) du Règlement, l'employeur est tenu de calculer le montant à retenir, si montant il y a, en vertu des dispositions des articles 102 et suivants du Règlement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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