Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Des terrains (mines de minéral industriel) acquis dans le but de les utiliser dans l'entreprise sont-ils des "actifs utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada" aux fins de la définition de "société exploitant une petite entreprise" prévue au paragraphe 248(1) de la Loi, et ce même s'il ne sont pas immédiatement mis à contribution dans l'exploitation de l'entreprise?
2. Des terrains (mines de minéral industriel) qui ont servis dans l'entreprise mais qui ne sont plus utilisés, sont-ils des "actifs utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada " aux fins de la définition de "société exploitant une petite entreprise" prévue au paragraphe 248(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans l'affaire Ensite, 86 DTC 6521 (CSC), le juge a déterminé que pour qu'un bien soit considéré comme utilisé principalement dans une entreprise que la société exploite activement au Canada, il doit être essentiel au fonctionnement actuel de l'entreprise. En fait, si le bien en question devenait non disponible à la société, pourra-t-elle continuer à exploiter son entreprise?
5-970572
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 mars 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet:Demande d'interprétation technique
- Éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada
- Alinéa 248(1)a) de la définition d'une "société exploitant une petite entreprise"
La présente est en réponse à votre lettre du 26 février 1997 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'objet ci-haut mentionné.
Les faits
La société exploite une entreprise d'extraction et de vente de sable depuis 1973. Elle a, entre autres, à son actif trois genres de terrains que vous décrivez comme des terrains à être extraits (terrains acquis en vue d'en extraire le sable mais dont l'extraction sur ces terrains n'a pas encore débuté), des terrains extraits (terrains qui ont servis à son exploitation mais dont le sable a été complètement extrait) et des terrains en extraction (terrains qui sont présentement utilisés afin d'en extraire le sable). La société fait l'acquisition de terrains à être extraits de façon régulière afin de sécuriser son approvisionnement en sable. Actuellement, les terrains à être extraits et les terrains en extraction représentent collectivement 38% de la superficie totale de la sablière. Vous mentionnez que les terrains à être extraits et les terrains extraits pourraient être utilisés à une autre fin ou vendus par la société mais à ce jour, la société ne les a jamais utilisés à une autre fin et a vendu moins que 1% de la superficie totale de ces terrains. Vous précisez également que, dans le cadre de l'exploitation de la société, ses employés doivent circuler sur des terrains à être extraits et des terrains extraits afin d'avoir accès aux terrains en extraction.
Tous les terrains détenus par la société sont des mines de minéral industriel et sont amortissables en conformité avec l'Annexe V du Règlement car le sable est un minéral industriel tel qu'indiqué au paragraphe 3 du IT-492, Déduction pour amortissement - Mines de minéral industriel.
Les questions
Vous nous demandez si les terrains à être extraits et les terrains extraits constituent des actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada et, par le fait même, si la société rencontre la définition d'une "société exploitant une petite entreprise" (ci-après une "SEPE") telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à vos questions.
En ce qui a trait à la question de savoir si certains terrains seraient considérés être des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, il ne nous apparaît pas possible de vous offrir une opinion définitive. En effet, tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-486R, Transferts entre générations d'actions d'une corporation exploitant une petite entreprise, daté du 31 décembre 1987, c'est une question de fait à savoir si un élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement. En général, le Ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et s'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus qu'un but commercial. Sur ce dernier critère, nous vous référons à la page 6525 dans l'affaire Ensite Limited v. The Queen, 86 DTC 6521 (Cour Suprême du Canada):
If "risked" was the right test, then all property would meet the test since ultimately all property is available to the creditors of a corporation. But "risked" means more than a remote risk. A business purpose for the use of the property is not enough. The threshold of the test is met when the withdrawal of the property would "have a decidedly destabilizing effect on the corporate operations themselves": March Shipping Ltd. v. M.N.R., supra, at p. 374.
Dans la situation que vous nous décrivez, il semble que la société n'utilise que les terrains en extraction dans l'exploitation de son entreprise. Elle acquiert des terrains à être extraits en attendant de s'en servir un jour, mais elle ne les utilise pas encore. En ce qui a trait aux terrains extraits, ils ne sont plus utilisés dans l'entreprise, mais la société continue de les détenir pour des motifs qui ne sont pas précisés. Après révision de l'information disponible, mais sans avoir examiné l'entreprise de la société ni l'industrie dans laquelle elle oeuvre, nous sommes d'avis que les terrains à être extraits et les terrains extraits ne sont pas utilisés dans l'entreprise qu'exploite activement la société, et de ce fait, ne seraient pas considérés l'être aux fins de la définition d'une SEPE. Cependant, il est tout de même possible que certains de ces terrains fassent partie des biens utilisés dans une entreprise exploitée activement, compte tenu des besoins réels en approvisionnement de la société pour ce genre de bien, du temps nécessaire pour se défaire des terrains extraits et non nécessaires, et des autres motifs que la société pourrait invoquer pour vouloir conserver ces terrains, tels les droits de passage.
Étant donné les commentaires ci-dessus, il nous est impossible de vous indiquer si les détenteurs d'actions de cette société pourront se prévaloir de la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi. En effet, nous ne savons pas si la société rencontre les critères mentionnés à la définition d'une SEPE telle que décrite au paragraphe 248(1) de la Loi. De plus, nous ne savons pas si les actions rencontrent le test prévu à la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi. En effet, cette définition comporte un test d'actif non seulement au moment donné mais aussi pour la période de 24 mois qui précède le moment donné.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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