Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Demande de précisions concernant la disposition réputée lors de l’émigration d’une fiducie et demande de précisions sur la disposition de bien réputée en vertu du paragraphe 104(4).
Position Adoptée:
Opinion donnée par rapport aux nouvelles propositions législatives.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Propositions législatives concernant la migration des contribuables et celles concernant les fiducies.
XXXXXXXXXX 5-970541
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 mai 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fiducie qui cesse de résider au Canada
La présente est en réponse à votre lettre du 21 février 1997 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant certaines implications fiscales pour une fiducie qui cesse de résider au Canada. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Une fiducie qui réside au Canada possède uniquement cent actions d'une société publique dont la juste valeur marchande était égale à 1 000 $ au moment de la création. Cette fiducie cesserait de résider au Canada alors que les actions ont une juste valeur marchande égale à 1 000 000 $. La fiducie serait établie depuis vingt et un ans au mois de janvier suivant ce changement de résidence et, à cette date, la juste valeur marchande des actions serait égale à 1 001 000 $.
Vous désirez avoir des précisions sur les nouvelles mesures relatives à la migration des contribuables dans une situation comme celle que vous nous présentez. Vous désirez savoir plus particulièrement si la fiducie pourrait effectuer un choix de bénéficier des mesures de garantie pour l’impôt de départ ainsi que les conséquences pour la fiducie de faire un tel choix.
Vous nous demandez également si le paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquerait au mois de janvier suivant la cessation de résidence.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le 23 décembre 1998, le ministre des Finances a rendu publiques des propositions législatives concernant la migration des contribuables. Nos commentaires concernant les conséquences fiscales de la cessation de résidence de la fiducie tiennent compte de ces propositions législatives comme si elles étaient adoptées telles que libellées.
Tel qu’indiqué au paragraphe 17.(3) des propositions législatives, l’alinéa 128.1(4)b) sera modifié en ce qui concerne chaque contribuable qui cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996. Cet alinéa, qui est une présomption de disposition des biens d’un contribuable, s’applique lorsque l’émigration de ce contribuable survient. Cette disposition présumée s’effectue à la juste valeur marchande des biens. Si le contribuable est un particulier, les biens énumérés aux sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (xii) ne font pas l’objet de cette disposition présumée. Sauf indication contraire et tel que prévu au paragraphe 104(2) de la Loi, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie.
Les actions de sociétés publiques ne font pas partie des exceptions prévues aux sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (xii). Par conséquent, nous sommes d'avis que la fiducie serait réputée disposer des actions de la société publique à leur juste valeur marchande égale à 1 000 000 $. La fiducie serait réputée acquérir les actions à ce montant en vertu de l’alinéa 128.1(4)c) de la Loi.
Si le paragraphe 128.1(5) est adopté tel que libellé dans les propositions législatives, l’impôt payable en raison de la présomption de disposition d’un bien prévue à l’alinéa 128.1(4)b) ne viendrait généralement pas augmenter l’impôt payable aux fins du calcul des acomptes provisionnels et des intérêts sur acomptes provisionnels.
Le paragraphe 27.(1) des propositions législatives concernant la migration prévoit, entre autres, l’addition de l’article 220.1 dont l’objet est de permettre à un particulier de fournir au ministre du Revenu national une garantie suffisante pour le paiement de tout impôt dont il est redevable par l'effet de la présomption de disposition visée à l'alinéa 128.1(4)b). Si l’article 220.1 est adopté tel que libellé, nous sommes d’avis que les nouveaux paragraphes 220.1(1), (3), (4) et (5) pourraient s’appliquer à une fiducie. Par conséquent, la fiducie pourrait effectuer un choix, selon les modalités réglementaires, pour que l’article 220.1 s’applique. Ce choix doit être fait et la garantie suffisante doit être fournie par le particulier ou en son nom au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.
L’alinéa 220.1(1)a) vise l’acceptation par le ministre de la garantie suffisante fournie par le particulier ou en son nom. Lorsque le ministre accepte cette garantie, il le fait jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d’imposition donnée commençant après le moment d’émigration. Le ministre accepte cette garantie pour le moins élevé des montants prévus aux sous-alinéas 220.1(1)a)(i) et (ii).
Selon la limite prévue au sous-alinéa 220.1(1)a)(i), la fiducie ne pourrait reporter l’impôt payable à l’égard d’un bien en donnant une garantie suffisante si le bien (réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l’objet d’une disposition) fait l’objet d’une disposition ultérieure avant le début d’une année d’imposition donnée. L’application des paragraphes 220.1(3) et (4) pourrait faire en sorte de diminuer le montant pour lequel une garantie est acceptée.
Pour les fins du calcul des intérêts payables à un moment postérieur à la date d’exigibilité du solde applicable, l’alinéa 220.1(1)b) prévoit que le montant pour lequel une garantie suffisante a été acceptée sera traité comme s’il s’agissait d’un montant versé au titre de l’impôt payable et ce, pour la période mentionnée à cet alinéa. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’aucun intérêt ne serait perçu sur un tel montant.
Votre dernière question porte sur l’application du paragraphe 104(4) après que la fiducie soit devenue non résidente. Aux fins de la présente, nous prenons comme hypothèse que le jour déterminé en vertu du paragraphe 104(4) serait en janvier 1999.
Le 23 décembre 1998, le ministre des Finances a rendu publiques des propositions législatives concernant les fiducies. Parmi celles-ci, nous retrouvons une modification au paragraphe 104(4). Selon cette modification, une fiducie n’est pas réputée avoir disposé d’un bien exonéré. Le paragraphe 108(1) définit ce qu’est un bien exonéré comme suit :
« bien exonéré » Quant à un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal.
Cette modification au paragraphe 104(4) entre en vigueur pour les jours déterminés qui surviennent après le 23 décembre 1998 sauf aux fins du calcul du coût indiqué d’un bien pour lequel la modification entre en vigueur antérieurement à cette date.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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