Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Est-ce que le fonds d'avantages sociaux administré par une association ouvrière au nom des employés est un régime flexible d'avantages sociaux?
POSITION ADOPTÉE:
Non.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Les montants transférés par l'employeur pour chaque employé seraient plutôt inclus dans le calcul du revenu d'emploi des employés au moment où ils sont versés à l'association ouvrière au nom des employés.
5-970529 XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
Le 29 janvier 1998
Madame,
Objet: Régime flexible d'avantages sociaux
La présente est en réponse à votre lettre du 23 janvier 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1. Les membres d'une association ouvrière régie par l'alinéa 149(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", bénéficient d'un régime que vous qualifiez de "régime flexible d'avantages sociaux".
2. Ce régime est établi en vertu de la convention collective liant l'employeur et l'association ouvrière.
3. En vertu de la convention, l'employeur s'engage à ce que l'employé reçoive XXXXXXXXXX $ par année à titre d'avantages sociaux. Le montant est versé à l'association ouvrière qui transfère les sommes dans le compte bancaire du fonds d'avantages sociaux en prenant soin d'en identifier le bénéficiaire.
4. Le fonds d'avantages sociaux est sous la responsabilité des membres du comité exécutif de l'association ouvrière, ainsi les options offertes par le fonds d'avantages sociaux sont déterminées par les membres dudit comité exécutif.
5. Un employé de l'association ouvrière, affecté exclusivement à l'administration du fonds d'avantages sociaux, prend contact avec le bénéficiaire pour connaître ses directives en ce qui a trait à l'utilisation de la somme mise à sa disposition.
6. De la somme mise à sa disposition, le bénéficiaire doit consentir à verser un montant de XXXXXXXXXX $ par année au fonds d'avantages sociaux à titre de frais d'administration. Le bénéficiaire doit ensuite donner des directives relativement aux éléments suivants:
- adhésion ou non au contrat d'assurance-maladie dont l'association ouvrière est preneuse auprès d'une société d'assurance;
- adhésion ou non au régime enregistré d'épargne-retraite collectif.
Le solde de la somme disponible non utilisé à une des fins mentionnées ci-dessus est remboursé au bénéficiaire.
7. Présentement, l'employeur inclus la somme totale de XXXXXXXXXX $ sur le feuillet de renseignements T4 du bénéficiaire à titre de revenu d'emploi.
8. Le fonds d'avantages sociaux gagne un revenu d'intérêts de plus de XXXXXXXXXX $ par année sur les sommes versées par l'employeur et détenues temporairement en attente des directives émises par les bénéficiaires.
9. Les revenus d'intérêts gagnés par le fonds et les frais d'administration perçus auprès des bénéficiaires servent exclusivement à défrayer le salaire de l'employé ainsi que les dépenses de bureau générées par la gestion du fonds.
10. Les surplus occasionnels enregistrés par le fonds servent à diminuer les frais d'administration provenant des bénéficiaires ou à leur verser une ristourne.
11. Selon vous, en vertu du Code civil du Québec, ci-après le "C.c.Q.", le fonds d'avantages sociaux constitue une ou plusieurs fiducies dont les membres du comité exécutif de l'association ouvrière sont les fiduciaires alors que les membres de l'association en sont les bénéficiaires.
QUESTIONS
En considérant les faits que vous nous avez présentés, vous nous demandez des commentaires concernant les questions suivantes :
12. Est-ce que le fonds d'avantages sociaux nous met en présence d'un "régime privé d'assurance-maladie" et d'un "régime de prestations aux employés", tels que définis au paragraphe 248(1) de la Loi?
Si oui, est-ce que la gestion commune des fonds destinés au régime privé d'assurance-maladie et au régime de prestations aux employés amène le Ministère à considérer plutôt la totalité du fonds d'avantages sociaux comme un régime de prestations aux employés?
13. Est-ce que le fonds d'avantages sociaux constitue une seule et unique fiducie non testamentaire assujettie aux règles fiscales prévues aux articles 104 à 108 de la Loi?
En supposant que le fonds d'avantages sociaux ne soit pas une fiducie en vertu du C.c.Q., est-ce que l'activité du comité exécutif en ce qui a trait aux sommes réservées aux avantages sociaux serait considérée comme une activité admissible à l'exemption prévue à l'alinéa 149(1)k) de la Loi?
14. Est-ce que les frais d'administration payés par les bénéficiaires au fonds d'avantages sociaux sont déductibles aux fins de la Loi?
15. Est-ce que la ristourne versée occasionnellement par le fonds d'avantages sociaux constitue un revenu de bien imposable dans les mains des bénéficiaires?
16. Est-ce que les fiduciaires du fonds d'avantages sociaux, soit les membres du comité exécutif de l'association ouvrière, sont responsables de percevoir, de déclarer et de remettre les déductions à la source applicables?
NOS COMMENTAIRES
17. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 [Information Circular 70-6R3] du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
18. L'expression "Régime flexible d'avantages sociaux" ainsi que les expressions "Programme d'avantages sociaux adapté aux besoins des employés" ou "Programme à la carte" ne sont pas définies dans la Loi. Ces expressions réfèrent généralement à un programme de prévoyance collective d'une entreprise où l'employé peut choisir le genre et le niveau de couverture des avantages qui sont disponibles. Ce programme doit être conçu de manière à satisfaire à certaines conditions et ainsi les différents avantages prévus par le programme seront assujettis à des dispositions précises de la Loi de la même manière que s'ils étaient offerts indépendamment du programme.
19. En règle générale, lorsqu'une partie d'un programme à la carte pourrait être considérée comme une fiducie de santé et de bien-être ou une entente de même ordre et une autre partie comme un régime de prestation aux employés, la totalité du programme à la carte serait assujettie aux dispositions de la Loi qui visent les régimes de prestations aux employés. Toutefois, si les employés qui bénéficient de la couverture offerte par le programme à la carte sont tenus de faire, avant le début de l'année du régime (normalement une période de 12 mois), le choix des avantages qui leur seront offerts dans le cadre du programme à la carte ainsi que la façon dont ils seront financés (et que le choix est irrévocable à l'exception de lors d'un changement dans la situation personnelle ou professionnelle de l'employé), la division du programme à la carte en plusieurs parties est alors possible et l'imposition des avantages prévus par le programme à la carte ne serait pas modifiée du fait que cette option est offerte dans le cadre d'un programme de portée générale.
20. L'expression "fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés" n'est pas définie dans la Loi mais réfère à un programme de santé et de bien-être, comme un régime privé d'assurance-maladie, établi au bénéfice d'employés et administré par un employeur conformément à un accord de fiducie. Les implications fiscales résultant de ce genre de fiducie sont présentées au bulletin d'interprétation IT-85R2.
21. L'expression "régime privé d'assurance-maladie" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Le bulletin d'interprétation IT-339R2, Signification de "Régime privé d'assurance-maladie", présente les éléments de base que doit comprendre un tel régime ainsi que les implications fiscales applicables aux cotisations versées à ce régime par l'employeur et/ou l'employé.
22. L'expression "régime de prestations aux employés" est aussi définie au paragraphe 248(1) de la Loi. De façon générale, il s'agit d'un mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une autre personne par un employeur et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou pour leur bénéfice.
23. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ versé par l'employeur à l'association ouvrière pour chaque employé serait un salaire additionnel pour chacun des employés et que ce montant devrait être inclus sur leur feuillet de renseignements T4 à titre de revenu d'emploi. De plus, l'employeur serait responsable de percevoir, de déclarer et de remettre les déductions à la source applicables.
24. Puisque, selon les informations présentées, il semble que l'employeur n'est pas impliqué dans le choix des options offertes aux employés, dans la gestion du fonds d'avantages sociaux et que l'association ouvrière n'agit pas au nom de l'employeur, nous sommes d'avis que le fonds d'avantages sociaux ne constituerait pas un régime privé d'assurance-maladie offert par l'employeur, ni un régime de prestations aux employés.
25. Il n'est pas évident dans la situation que vous nous présentez qu'une fiducie ait été créée. Si le fonds d'avantages sociaux était une fiducie, cette fiducie serait assujettie à l'impôt sur son revenu déterminé conformément à la partie I de la Loi.
26. Si on suppose que le fonds d'avantages sociaux n'est pas une fiducie en vertu du C.c.Q., il se pourrait que le comité exécutif de l'association ouvrière agisse à titre de mandataire des employés. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que tous les revenus réalisés relativement à la gestion du fonds d'avantages sociaux pourraient être des revenus des employés et non pas de l'association ouvrière.
27. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'aucune disposition de la Loi ne permet la déduction des frais d'administration de XXXXXXXXXX $ payés par les bénéficiaires aux fonds d'avantages sociaux dans le calcul de leur revenu d'emploi.
28. Les employés qui décident d'adhérer au contrat d'assurance-maladie dont l'association ouvrière est preneur pourraient considérer les cotisations versées à ce régime comme des frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi à la condition que le régime soit un régime privé d'assurance-maladie
29. Enfin, s'il est déterminé que l'association ouvrière agit comme mandataire pour les employés, tous les revenus d'intérêts réalisés relativement à la gestion du fonds d'avantages sociaux devraient être inclus proportionnellement dans le calcul du revenu de bien des employés, et non pas seulement les montants que vous décrivez comme étant des ristournes versées occasionnellement. S'il est déterminé que le fonds d'avantages sociaux est une fiducie non testamentaire, toutes les règles applicables aux fiducies relativement à la distribution de biens devraient s'appliquer aux montants versés aux bénéficiaires.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA pour le directeur Division des entreprises et des publications Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998