Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Est-ce que la rémunération versée par un artiste résident du Canada à un producteur Français constitue une redevance pour les fins de 212(1)d)(vi)?
Position:
Pas assez d'information pour se prononcer.
Reasons:
5-970528
XXXXXXXXXXR. Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 août 1997
Messieurs, Mesdames,
Objet: Sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 24 janvier 1997 par laquelle vous avez demandé notre interprétation concernant l'application du sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") dans la situation suivante.
Un artiste résident du Canada a conclu une entente de coproduction avec un producteur résident de la France afin de présenter des spectacles de variétés de l'artiste en Europe. L'entente prévoit que l'artiste et le producteur participent dans les profits et les pertes de la coproduction selon des pourcentages établis, sauf pour des activités exclues. Les activités exclues sont principalement composées de la présentation du même spectacle de variété en Europe mais s'adressant à une clientèle distincte.
L'entente prévoit que lorsque l'artiste réalise des activités exclues, il reçoit la totalité des cachets, assume lui-même les dépenses, et doit rémunérer le producteur selon un pourcentage fixe des cachets bruts reçus. Cette rémunération est versée au producteur même si ce dernier ne contribue pas à la négociation des contrats pour les spectacles qui sont des activités exclues, ni ne participe à la préparation de ces spectacles. Le producteur Français n'exploite pas d'entreprise au Canada.
Plus précisément, vous désirez savoir si la rémunération versée au producteur Français suite à la réalisation d'activités exclues constitue une redevance ou un paiement semblable à l'égard d'un droit d'auteur au titre de la production d'une oeuvre artistique pour les fins du sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant les conséquences fiscales de transactions complétées. Il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer le traitement fiscal approprié.
De plus, les informations fournies ne nous permettent pas de nous prononcer concernant le sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si le producteur a un droit d'auteur à l'égard de l'oeuvre artistique, ni si la rémunération est reliée à un tel droit d'auteur. Le sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi n'est évidemment pas applicable si le producteur n'a pas de droit d'auteur relativement à l'oeuvre artistique. La question de déterminer si une personne a un droit d'auteur à l'égard d'une oeuvre artistique est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents, en particulier de l'entente entre les parties. Cette détermination ne relève pas du droit fiscal et nous ne pouvons vous offrir d'opinion sur cette question.
Il est à noter toutefois que l'exception prévue au sous-alinéa 212(1)d)(x) de la Loi pourrait être applicable. Le sous-alinéa 212(1)d)(x) de la Loi prévoit une exception à l'égard de tout paiement fait par un résident du Canada à une personne non-résidente avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la Partie I, d'une entreprise qu'il exploite dans un pays autre que le Canada.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations
et non-résidents
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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