Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Découlant d'un jugement, un débiteur alimentaire effectue un paiement mensuel à titre de pension alimentaire pour les besoins de son ex-conjoint qui est perçu par le ministre des Finances au nom du créancier alimentaire. Ce paiement mensuel est-il le paiement d'une pension alimentaire visé auparagraphe 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la"Loi")?
Position Adoptée:
Question de fait. Oui, si aucune subrogation des droits de la part du créancier alimentaire n'est faite en faveur du Ministère de la Sécurité du revenu. Autrement, nous considérons que les paiements faits par le débiteur alimentaire ne sont pas à titre de pension alimentaire et qu'ils n'ont pas à être inclus dans le revenu du créancier alimentaire et ne sont pas déductibles par le débiteur alimentaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position exprimée dans le MOI 19(25)(19).
Le 21 mars 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Montérégie-Rive-Sud Danielle Bouffard
(613) 957-2130
A l'attention de Madame Christiane Bonnet
7-970503
Pension alimentaire- subrogation de droits
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 21 février 1997 relativement au sujet mentionné en titre.
FAITS
Notre compréhension des faits est la suivante:
Une convention fut entérinée par la Cour Supérieure le XXXXXXXXXX (ci-après la "Convention"). Les parties en cause sont Madame (partie intimée), Monsieur (partie requérante), le Percepteur des pensions alimentaires (mis-en-cause) et le Procureur général du Québec (partie intervenante). Deux jugements avaient été rendus antérieurement (soit le XXXXXXXXXX) prévoyant le paiement d'une pension alimentaire sur une base hebdomadaire ou bi-mensuelle.
Il est précisé dans la Convention que:
- Madame reçoit des prestations de sécurité du revenu.
- le Procureur général du Québec est subrogé légalement dans les droits de Madame.
- tous les arrérages courus sont dus au Procureur général du Québec.
Monsieur a consenti à payer les arrérages au montant de XXXXXXXXXX$ en date du XXXXXXXXXX selon les modalités suivantes:
XXXXXXXXXX
Monsieur a consenti à payer d'avance à Madame une pension alimentaire de XXXXXXXXXX$ par mois payable le XXXXXXXXXX.
Monsieur doit faire les chèques mensuels de pension alimentaire et d'arrérages à l'ordre du Ministre des finances- XXXXXXXXXX à l'adresse du Ministère de la sécurité - service des revenus.
Monsieur a demandé une réduction d'impôt retenu à la source pour 1997 en fonction des paiements de pension alimentaire prévus totalisant XXXXXXXXXX$.
Vous ignorez si Madame reçoit actuellement des prestations d'aide sociale.
QUESTIONS
Le paiement de la pension alimentaire et des arrérages effectué par Monsieur est-il le paiement d'une pension alimentaire visé au paragraphe 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
Nous tenons pour acquis que le Procureur général du Québec est subrogé légalement dans les droits de Madame et que Monsieur a consenti à payer des arrérages au Ministre de la sécurité du revenu. Nous avons examiné les articles 31 et 39 de la Loi sur la sécurité du revenu (ci-après la "LSR"). Ces derniers se lisent comme suit:
article 31: Le créancier d'une obligation alimentaire doit, lorsque lui-même ou, le cas échéant, sa famille demande ou reçoit des prestations, informer avec diligence le ministre de toute procédure judiciaire relativement à cette obligation.
Dans toute instance visant la fixation, la modification ou l'annulation de la pension alimentaire, le tribunal peut d'office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d'office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l'enquête et à l'audition....
article 39: Lorsque la créance d'une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension qui sont échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à des prestations et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle des prestations sont accordées...
Le ministre remet au créancier l'excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l'article 35.
Dans un contexte de subrogation de droits, la position du Ministère est exprimée aux alinéas (B) à (D) du paragraphe 8 du MOI 19(25)(19), révisé en avril 1996. Essentiellement, nous considérons que les paiements faits par le débiteur alimentaire dans ces circonstances ne sont pas à titre de pension alimentaire et qu'ils n'ont pas à être inclus dans le revenu du créancier alimentaire et ne sont pas déductibles par le débiteur alimentaire.
En effet, dans la situation où le créancier alimentaire est bénéficiaire d'aide sociale et que le débiteur alimentaire doit payer des arrérages, les représentants du Ministère de la sécurité nous ont confirmé, lors de l'étude d'un dossier antérieur(1), que tous les versements faits par le débiteur alimentaire au cours d'un mois au Ministère de la sécurité sont appliqués au remboursement des plus vieux arrérages.
Ainsi, dans la situation de Madame et de Monsieur, si Madame a continué d'être bénéficiaire d'aide sociale suite au jugement du XXXXXXXXXX, toutes les sommes versées par Monsieur (à titre de pension courante ou d'arrérages) auraient été attribuées au paiement des arrérages. Conséquemment, Monsieur ne pourrait déduire les sommes versées à titre de pension alimentaire en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi et Madame n'aurait pas à les inclure dans son revenu en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi. Cette position découle de l'affaire Carol et William Bishop, 93 DTC 333 (CCI).
Par ailleurs, lorsque le créancier alimentaire cesse d'être bénéficiaire d'aide sociale (en raison du fait, par exemple, qu'il s'est trouvé un emploi), mais que le débiteur doit toujours des sommes à titre d'arrérages et que le jugement prévoit que le débiteur alimentaire doit faire tous ses versements à titre de pension alimentaire pour les besoins de son conjoint et/ou de ses enfants au Ministère de la sécurité du revenu, les représentants du Ministère de la sécurité du revenu nous avaient confirmé qu'ils acheminent les paiements courants de pension alimentaire au créancier alimentaire et conservent les arrérages. Compte tenu que le créancier alimentaire ne reçoit plus de prestations du Ministère de la sécurité du revenu, le droit de subrogation cesse pour les paiements courants de pension alimentaire.
Si après vérification de votre part, Madame a cessé (ou cesse) d'être bénéficiaire d'aide sociale à un moment donné après le jugement du XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que le paiement de XXXXXXXXXX$ perçu mensuellement par le ministre des Finances au nom de Madame, à titre de pension alimentaire, serait déductible, à compter de ce moment, par Monsieur en vertu des paragraphes 60 b) ou c) et inclus dans le revenu de Madame en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi dans la mesure où il le serait par ailleurs s'il était payé directement à Madame, et ce, compte tenu de l'application du paragraphe 56(2) de la Loi. Le fait que les paiements de pension alimentaire soient acheminés au Ministère de la sécurité ne devrait pas changer la nature des paiements. Par contre, le montant de XXXXXXXXXX$ (ou tout autre montant déterminé à titre d'arrérages) ne serait pas déductible par Monsieur et ne serait pas inclus dans le revenu de Madame sur la base de l'affaire Bishop.
Nous espérons que ces commentaires pourront vous être utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
ENDNOTES
1. Nous vous référons au dossier 7-962438 du 19 novembre 1996.
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