Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions
Une récompense reçue en vertu du Prix d'excellence en XXXXXXXXXX, est-elle une récompense réglementaire en vertu de l'article 7700 du Règlement?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La récompense est reçue "au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi" et est donc exclue de l'application de l'alinéa 56(1)n) de la Loi. Elle est donc imposable comme revenu d'emploi en vertu des articles 5 et 6 de la Loi.
5-970471
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Prix d'excellence en XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 16 janvier 1997 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal à accorder à une récompense reçue relativement au Prix mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous soumettez la situation où un membre XXXXXXXXXX s'est vu remettre une récompense dans le cadre du Prix d'excellence en XXXXXXXXXX (ci-après le "Prix"). Vous voulez savoir si, à notre avis, ce Prix pourrait être considéré comme une récompense réglementaire prévue à l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et donc, non imposable en vertu de l'article 7700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
Les Faits
XXXXXXXXXX.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Pour qu'une récompense soit considérée comme non imposable, il faut d'abord qu'elle soit prévue à l'alinéa 56(1)n) de la Loi pour ensuite être exclue du revenu en tant que récompense réglementaire en vertu de l'article 7700 du Règlement.
Dans l'affaire La Reine c. Savage, (1983) 2 R.C.S. 428, une employée a reçu une récompense de son employeur pour avoir complété avec succès des cours d'assurance-vie. L'employeur avait comme politique de récompenser ses employés lorsque ces derniers réussissaient ces cours. Le juge Dickson de la cour Suprême du Canada arrive à la conclusion suivante relativement à la nature du paiement (pages 441-442):
Selon moi, Mme Savage a reçu les paiements au titre de son emploi. Cela, en soi, en fait un revenu au sens de l'art. 3 de la Loi.
Je conclus sur ce point que, à moins que l'al. 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique en sa faveur, Mme Savage est assujettie à l'impôt sur le revenu à l'égard des 300 $ reçus de son employeur.
Il a également eu le commentaire suivant relativement à la récompense reçue par Mme Savage, et ce, à la page 443:
Premièrement, l'al. 56(1)n) n'a rien à voir avec l'identité de celui qui paie ni avec le rapport qui peut exister entre le donateur et le donataire. Rien dans cet alinéa ne rend une bourse d'études ou de perfectionnement (fellowship) ou une récompense imposable pour le motif que le donateur ou celui qui paie est l'employeur du contribuable.
Suite à ce jugement, des modifications ont été apportées à l'alinéa 56(1)n) de la Loi pour, entre autres, exclure de son application "des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi" et introduire le concept de récompense réglementaire.
A notre avis, le Prix serait exclu de l'application de l'alinéa 56(1)n) de la Loi car il constituerait une somme reçue "au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi". Le Prix ne pourrait donc se qualifier en tant que récompense réglementaire aux fins de l'article 7700 du Règlement. Le Prix serait donc imposable en totalité, pour le lauréat, en vertu des articles 5 et 6 de la Loi. Nous ne croyons pas que la décision dans l'affaire Réal Labelle v. the Queen, 96 DTC 1115 (CCI - procédure informelle) à laquelle vous nous avez référés, soit pertinente en l'espèce.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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