Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 19 février 1997
Services fiscaux de Rouyn-Noranda Administration centrale
(613) 957-8953
A l'attention de Monsieur Michel Morel
Directeur
7-970443
Version française du document no 5-962762
Tel que demandé dans votre note de service du 23 janvier 1997, vous trouverez ci-joint la version française du document no 5-962762 que nous vous avions fait parvenir au début de janvier.
J'espère le tout à votre entière satisfaction.
Roy C. Shultis
Directeur général intérimaire
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
1 P.J. Le 16 janvier 1997
M. M. Morel ADMINISTRATION CENTRALE
Directeur M. Azzi
Services fiscaux de Rouyn-Noranda 957-8953
5-962762
(traduction)
Indiens employés de XXXXXXXXXX
Vous trouverez ci-joint une lettre du 15 août 1996 et une autre du 29 novembre 1996, ainsi que les annexes pertinentes, de XXXXXXXXXX. Le représentant légal souligne que certains employés indiens Cris de XXXXXXXXXX ont fait l'objet de cotisations d'impôt sur le revenu par le Ministère à l'égard de certains revenus d'emploi reçus en XXXXXXXXXX. Le représentant légal croit que le revenu d'emploi est exonéré d'impôt, et, par conséquent, demande que les employés indiens fassent l'objet de nouvelles cotisations en conséquence.
Comme cette demande concerne des cotisations et des transactions complétées, nous vous la faisons parvenir pour que vous y donniez suite. Nous avons aussi informé le représentant légal que sa demande aurait dû être adressée au bureau des services fiscaux concerné, puisque la demande concerne des transactions effectuées et des contribuables identifiables (Nous avons annexé une copie de notre lettre au représentant légal). Toutefois, nous vous fournissons ci-après notre point de vue concernant la situation exposée dans les lettres du représentant légal, et le représentant communiquera sûrement avec vous très bientôt.
Faits
Voici notre compréhension des faits :
XXXXXXXXXX
Selon le point de vue du représentant légal, le revenu d'emploi reçu par les employés indiens de XXXXXXXXXX, relativement à l'Ouvrage, est exonéré d'impôt en vertu des lignes directrices 2 et 4 de l'Exonération du revenu selon la loi sur les indiens - Lignes directrices (les "Lignes directrices"), publiées par le Ministère en juin 1994.
Nos observations
La ligne directrice 2 exonérera la totalité du revenu d'emploi d'un Indien, quel que soit le lieu où sont exécutées les fonctions de l'emploi, lorsque l'employeur est un résident d'une réserve et que l'Indien demeure dans une réserve. "Dans une réserve", par définition, comprend les terres de catégorie IA en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
L'expression "Indien réside dans une réserve", telle qu'utilisée dans les Lignes directrices, signifie que l'Indien demeure dans une réserve, dans un établissement domestique qui constitue son lieu de résidence principal et qui est le centre de ses activités quotidiennes. Le fait qu'un Indien soit absent d'une réserve pour de courtes périodes de temps, soit à cause du genre de tâches de l'emploi étant exécutées, soit à cause de la distance entre la réserve et le lieu où sont exécutées ces tâches, soit à cause des deux, ne veut pas nécessairement dire que l'Indien a élu domicile en dehors de la réserve. Que l'Indien continue de vivre dans une réserve, dans ces circonstances, est une question de fait. Toutefois, plus la période d'absence de la réserve est longue, plus il devient invraisemblable que l'établissement domestique maintenu dans la réserve constitue une partie des activités quotidiennes de l'employé. Selon les faits ci-dessus, nous convenons que les employés indiens susmentionnés de XXXXXXXXXX (qui, autrement, demeurent dans une réserve, mais sont absents de la réserve pour exécuter l'Ouvrage) demeurent dans une réserve aux fins des Lignes directrices.
L'expression "employeur réside dans une réserve" signifie que la réserve est le lieu où est situé le centre de gestion et de contrôle sur l'organisation de l'employeur. La gestion et le contrôle central d'une organisation sont généralement considérés être exercés par le groupe qui exécute les fonctions d'un Conseil d'administration de l'organisation. Toutefois, il se peut que la vraie gestion et le vrai contrôle d'une organisation soient exercés par une autre personne ou un autre groupe. De façon générale, la gestion et le contrôle sont exercés au lieu principal d'affaires, mais il est reconnu que cette fonction peut être légitimement exercée dans un autre endroit que le bureau administratif principal de l'organisation. Lorsqu'une organisation, qui autrement ne serait pas considérée comme résidant dans la réserve, affirme qu'elle répond à la définition parce qu'elle tient ses réunions de Conseil d'administration dans la réserve, elle devrait généralement être considérée comme répondant à la définition, lorsque la gestion et le contrôle de l'organisation sont légitimement exercés au cours de ces réunions. Pour résoudre de façon concluante cette question de fait, il faut un examen de tous les faits entourant une situation, y compris les procès-verbaux des assemblées du Conseil d'administration et les résolutions ou règlements votés lors de ces réunions.
Comme XXXXXXXXXX maintient un bureau administratif dans la réserve, et un autre hors de la réserve, et qu'il n'y a pas eu de réunion du Conseil de direction de XXXXXXXXXX, nous ne pouvons pas établir de façon concluante si XXXXXXXXXX (c'est-à-dire l'employeur) réside dans une réserve, et, par conséquent, si la ligne directrice 2 peut s'appliquer aux employés indiens susmentionnés. Une telle détermination exigerait un examen, par un bureau des services fiscaux, des affaires de XXXXXXXXXX afin d'établir lequel des deux endroits est le lieu principal d'affaires de XXXXXXXXXX, et à quel endroit sont prises les décisions qui dirigent les opérations de XXXXXXXXXX. Le fait que des résolutions aient été adoptées en XXXXXXXXXX par le consentement unanime des administrateurs, dont la majorité résident dans des réserves, n'établit pas, selon nous, que XXXXXXXXXX réside dans une réserve.
Veuillez aussi noter que, en page 4 de la lettre du représentant légal du 15 août 1996, ce dernier indique que les faits de ce cas "sont semblables sous tous les aspects pertinents" à ceux d'une cause antérieure (XXXXXXXXXX) où le Ministère a convenu que la ligne directrice 2 s'appliquerait à certains employés indiens. Bien que nous convenons que, dans les deux cas, les employés indiens étaient dans des situations semblables, c'est-à-dire qu'ils rencontraient l'exigence de vivre dans une réserve, nous ne croyons pas que les employeurs étaient dans une situation semblable. Dans la cause antérieure, les faits qui nous ont été fournis indiquaient clairement que l'employeur était un résident d'une réserve, puisque le siège social de l'employeur était dans une réserve, toutes ses activités administratives étaient effectuées au siège social et toutes les réunions du Conseil d'administration du comité exécutif de l'employeur étaient tenues dans la réserve. Par contre, les faits fournis à l'égard de XXXXXXXXXX ne sont pas concluants quant à l'établissement de sa résidence, comme nous l'avons expliqué ci-dessus.
En ce qui concerne la ligne directrice 4, veuillez noter que cette dernière exige a) que l'employeur réside dans une réserve; b) que l'employeur soit une bande indienne qui a une réserve, ou un conseil tribal représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui ont des réserves, ou une organisation indienne contrôlée par une ou plusieurs de ces bandes ou par un ou plusieurs de ces conseils tribaux, si l'organisation est vouée exclusivement au développement social, culturel, éducatif ou économique d'Indiens, qui pour la plupart, demeurent dans des réserves; et c) que les tâches de l'emploi soient reliées aux activités non commerciales que l'employeur effectuent exclusivement pour le bénéfice d'Indiens qui, pour la plupart, demeurent dans des réserves. Il faut que tous ces éléments soient présents pour que la ligne directrice 4 s'applique. De plus, si la ligne directrice 4 s'applique à l'égard de l'emploi d'un Indien, le revenu de l'emploi de l'Indien sera exonéré, que l'Indien effectue les tâches de l'emploi sur une réserve ou à l'extérieur d'une réserve.
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, il n'est pas clair que XXXXXXXXXX réside dans une réserve et, par conséquent, nous ne pouvons établir clairement si l'exigence en a) ci-dessus a été respectée. Néanmoins, selon nous, les exigences du point c) ci-dessus ne sont pas rencontrées et, par conséquent, la ligne directrice 4 ne peut pas s'appliquer pour exonérer le revenu d'emploi des employés indiens susmentionnés de XXXXXXXXXX. Selon nous, XXXXXXXXXX en vertu d'un contrat, et contre rémunération, ne constitue pas des tâches d'emploi reliées aux activités non commerciales de l'employeur. En règle générale, une activité commerciale comporte, comme dans ce cas-ci, la prestation de services ou la création d'un produit devant être fourni à d'autres pour contrepartie. D'un autre côté, un exemple d'une activité non-commerciale serait une activité gouvernementale ou quasi gouvernementale.
L'intention du mot "exclusivement" est de limiter la ligne directrice 4 aux organisations qui sont vouées uniquement au développement social, culturel, éducatif ou économique d'Indiens demeurant dans une réserve. Il ne serait pas suffisant que ces éléments ne fassent uniquement partie des objectifs de l'organisation. La ligne directrice 4 est une interprétation généreuse des directives fournies par les tribunaux dans l'affaire Williams (92 DTC 6320), et il est donc approprié de limiter son application à des situations qui cadrent exactement avec cette cause. Un examen des objectifs ou du mandat de XXXXXXXXXX serait requis afin de déterminer si cet élément de la ligne directrice 4 pourrait avoir été respecté.
Enfin, veuillez remarquer qu'une des exigences de la ligne directrice 4 est que l'organisation soit vouée exclusivement au développement d'Indiens "qui pour la plupart demeurent dans des réserves". Cela veut dire que la plus grande partie des Indiens dans la population desservie par l'organisation doivent demeurer dans une réserve. A cet égard, nous notons que le représentant légal indique que XXXXXXXXXX employait XXXXXXXXXX et que, par conséquent, il semble que XXXXXXXXXX des travailleurs n'étaient pas des Indiens. De plus, l'article 15 de l'accord de la Co-entreprise stipule que XXXXXXXXXX, sans restreindre, d'une façon quelconque l'embauche à des Indiens demeurant dans des réserves. Il semble donc douteux que XXXXXXXXXX soit voué exclusivement au développement d'Indiens "qui pour la plupart vivent dans des réserves".
R. Albert
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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