Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
(1) Est-ce que l'article 245 est applicable à une série de transactions de dépouillement de surplus?
Position:
Art 245 pourrait être appliqué.
Reasons:
Comme décision William J. McNichol 97 DTC 111 (CCI)
XXXXXXXXXX 5-970385
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 août 1997
Messieurs, Mesdames,
Objet: Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement ("Loi") à la situation suivante.
M. X possédait en 1994, 30% des actions ordinaires d'une société exploitant une petite entreprise ("Opco"). Le prix de base rajusté et le capital versé des actions d'Opco possédées par M. X étaient de 1$ chacun. La juste valeur marchande ("JVM") de ses actions était de 500 000$. En 1994, il a transféré ses actions d'Opco à une société nouvellement constituée ("Holdco") en échange d'actions privilégiées de Holdco ayant un capital versé de 1$ et une JVM de 500 000$. M. X a réclamé la déduction pour gains en capital pour actions admissibles de petite entreprise à l'égard du gain en capital de 500 000$ réalisé lors de la disposition.
Holdco a disposé de la totalité de ses actions d'Opco en 1996 pour 500 000$ et n'a pas eu d'impôt à payer relativement à la vente. En 1997, M. X a vendu ses actions de Holdco à une société ("Holdco 2") n'ayant pas de lien de dépendance avec lui en échange d'un billet de 500 000$ émis par Holdco 2. Holdco a été liquidée dans Holdco 2 deux mois après la transaction précédente. Holdco 2 a remboursé le billet de 500 000$ deux semaines après la liquidation.
M. X aurait procédé aux transactions précédentes dans l'ordre mentionné parce qu'il n'aurait pas reçu des conseils appropriés.
La question de savoir si le paragraphe 245(2) de la Loi s'applique à une série d'opérations est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits relatifs à une situation donnée. Le Ministère ne se prononce pas habituellement sur l'article 245 de la Loi dans le cadre de demande d'opinion portant sur des transactions projetées.
Toutefois, la situation présentée est similaire à la cause William J. McNichol 97 DTC 111 où la Cour canadienne de l'impôt a conclu que l'article 245 de la Loi était applicable. Il nous apparaît que dans la situation présentée il y a eu un dépouillement des surplus d'Holdco et que l'article 245 de la Loi pourrait être appliqué par le Ministère si l'article 84.1 n'est pas applicable, afin que le montant de 500 000 $ reçu par M. X soit traité comme un dividende. Les conséquences fiscales doivent être déterminées selon les transactions que le contribuable a effectuées et non en fonction des transactions qu'il aurait pu effectuer.
Vous indiquez dans votre demande que M. X et Holdco 2 n'ont pas de lien de dépendance. La question de déterminer si deux personnes ont un lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Le paragraphe 84.1(1) de la Loi serait applicable au transfert par M. X à Holdco si M. X avait un lien de dépendance avec Holdco lors du transfert, de sorte que M. X aurait un dividende présumé de 500 000$.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations
et non-résidents
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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