Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Comment imposer un montant pour dommages moraux qu'un employé reçoit de son employeur lors d'un règlement hors cour, si l'employé conserve son emploi?
Position Adoptée:
Le montant de dommages moraux est non imposable s'il est reçu suite à une infraction à la Charte des droits et libertés de la personne et s'il est raisonnable dans les circonstances.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Même logique que pour un employé qui reçoit un montant de dommages moraux selon une infraction à la Charte et qui perd son emploi. Dans un tel cas, la position du Ministère est à l'effet qu'un montant raisonnable à l'égard des dommages moraux est non imposable (voir document E9418527)
Le 14 mars 1997
SERVICES FISCAUX DE MONTRÉAL
Services d'interprétation technique Administration centrale
Martine Filiatrault
A l'attention de M. Réjean Roberge
Tél: (613) 957-8953
7-970246
Demande d'interprétation
Dommages moraux reçus par un employé
La présente fait suite à votre lettre du 28 janvier 1997 concernant l'objet décrit ci-dessus.
Question
Vous désirez obtenir des précisions sur la façon d'imposer un montant pour dommages moraux qu'un employé reçoit de son employeur. Ce montant est reçu dans le cadre d'un règlement hors cour suite à une plainte déposée devant la Commission des droits de la personne. Vous nous demandez si ce montant est imposable pour un employé si ce dernier demeure toujours à l'emploi de son employeur.
Position administrative - cas d'employé congédié
La position du Ministère est à l'effet qu'en général, une somme reçue par un employé à titre de dommages généraux ne serait pas considérée comme une allocation de retraite et par le fait même, ne serait pas imposable s'il est possible d'établir que le montant a été reçu relativement à une infraction à la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la "Charte"). S'il s'agit d'un règlement hors cour, afin de déterminer le traitement fiscal adéquat, il incombe d'examiner les circonstances entourant le paiement pour établir, à la satisfaction du Ministère, que
(a)les montants reçus pourraient être rattachés à une infraction à la Charte, et,
(b)que le montant des dommages est raisonnable si on le compare aux montants de dommages effectivement attribués par un tribunal dans des situations similaires ou si on le compare au montant maximal de dommages prévus dans la Charte provinciale.
Qu'il y ait eu infraction à la Charte ou que le montant des dommages soit lié ou non à cette infraction constitue toujours une question de faits.
Employé toujours à l'emploi de l'employeur
Nous sommes d'avis que la même logique s'applique dans une situation où un employé, qui reçoit une somme à titre de dommages moraux, conserve son emploi. En effet, lorsqu'un montant pour des dommages moraux est établi dans le cadre d'une entente hors cour, ce montant pourrait être considéré comme non imposable s'il se rapporte à une infraction à la Charte et qu'il est raisonnable dans les circonstances.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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