Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quel est le traitement fiscal d'un régime de congé à traitement différé et d'un régime d'étalement du revenu?
Position Adoptée:
Commentaires généraux
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
N/A
5-970238
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 mars 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime de congé à traitement différé
La présente est en réponse à votre lettre du 28 janvier 1997 dans laquelle vous nous demandez quelles règles fiscales sont applicables à un régime de congé à traitement différé ainsi qu'à un régime d'étalement du revenu. A cet effet, vous avez joint à votre demande une copie des articles de la convention collective relativement au régime de congé à traitement différé (ci-après le "Régime") et au régime d'étalement du revenu.
Sous réserve de certaines exceptions, une entente d'échelonnement du traitement (ci-après "E.E.T.") est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") comme un régime ou un mécanisme qui donne à une personne le droit de recevoir après l'année, du salaire ou du traitement pour des services rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, et dont il est raisonnable de considérer que l'existence ou la création d'un tel droit a, entre autres, pour but de reporter l'impôt.
A cet égard, la définition d'E.E.T. au paragraphe 248(1) de la Loi exclut, entre autres, un régime qui rencontre toutes les conditions énumérées à l'alinéa 6801a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") dont nous joignons copie à la présente.
Lorsqu'un régime de congé à traitement différé correspond à la définition d'E.E.T. selon le paragraphe 248(1) de la Loi, le paragraphe 6(11) de la Loi prévoit que tout montant différé qu'une personne a le droit de recevoir à la fin d'une année d'imposition, est réputé reçu par cet personne comme avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi au cours de l'année et devra être ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Toutefois, si un régime rencontre toutes les conditions prévues à l'alinéa 6801a) du Règlement, les montants différés sont inclus dans le calcul du revenu de l'employé dans l'année où les montants sont reçus.
En ce qui concerne le Régime que vous nous avez soumis, nous croyons que certaines modalités ne rencontrent pas les conditions de l'alinéa 6801a) du Règlement.
Basé sur les paragraphes XXXXXXXXXX de la convention collective que vous nous avez soumis, nous avons identifié les problèmes suivants relativement au Régime:
1.En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le Régime doit indiquer clairement qu'il ne vise pas à fournir des prestations au salarié au moment ou après sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt. Le paragraphe XXXXXXXXXX du Régime ne prévoit pas une telle stipulation.
2.Les retraits volontaires ne sont pas permis. Ainsi, le salarié ne peut se retirer du Régime que dans des circonstances particulières telles que difficultés financières ou autres qui doivent être stipulées au régime et être sujettes à la discrétion de l'employeur. La mise à pied ou le congédiement du salarié feraient partie des circonstances particulières dont il est fait mention ci-haut. Autrement, il pourrait y avoir indication que le Régime vise principalement à différer les impôts plutôt que de permettre au salarié de financer un congé sabbatique. Par conséquent, le retrait prévu à l'alinéa XXXXXXXXXX advenant la retraite, le désistement ou la démission du salarié ne rencontre pas les exigences du Règlement.
3.En vertu du sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement, le Régime doit prévoir qu'après son congé l'employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de son employeur pour une période au moins égale à la durée de son congé. Comme vous n'avez pas soumis les paragraphes XXXXXXXXXX de la Convention collective, nous ne pouvons pas déterminer si le sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement est rencontré.
4.Le Régime ne fait pas mention que le congé doit débuter à l'expiration d'une période maximale de six ans de la date à laquelle des montants commencent à être différés ("période d'échelonnement"). Le Ministère permet que la période d'échelonnement soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment qu'elle n'excède pas six ans au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence une date ultérieure à la période de six ans, les dispositions du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du Régime devront être versés au salarié au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période d'échelonnement. Le paragraphe XXXXXXXXXX prévoit que le Régime ne peut excéder sept ans incluant la période de congé. Cette clause ne rencontre pas les exigences du Règlement car la période d'échelonnement pourrait excéder six ans spécialement dans les cas de prolongation.
5.En vertu de l'alinéa XXXXXXXXXX concernant l'invalidité, un salarié peut continuer sa participation au Régime et reporter son congé un moment où il ne sera plus invalide. Une telle interruption ne disqualifiera pas le régime en autant que la période d'échelonnement n'excède pas six ans telle que prévue au Règlement.
Puisque votre régime existe déjà et qu'il ne semble pas rencontrer les conditions de l'alinéa 6801a) du Règlement, toutes discussions concernant son application devraient être faites avec le bureau des services fiscaux de votre région afin qu'il puisse vous aider à déterminer la façon la plus appropriée de résoudre votre problème.
Relativement au régime d'étalement du revenu prévu à l'article XXXXXXXXXX de la convention collective, qui est prévu pour des fins autres que les études, nous sommes d'avis qu'il correspond à la définition d'EET selon le paragraphe 248(1) de la Loi puisqu'il ne rencontre pas les exigences du sous-alinéa 6801a)i) du Règlement. En conséquence, les montants différés dans une année seront inclus aux terme de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu de l'année en vertu du paragraphe 6(11) de la Loi.
Concernant les retenues à la source pour un tel régime, nous sommes d'avis qu'un employeur doit faire des retenues à la source sur les montants différés à inclure dans le calcul du revenu de l'année en vertu du paragraphe 6(11) de la Loi. En outre, l'employeur doit remplir à l'égard de ces montants une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit et dans les délais prescrits.
Ces commentaires ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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