Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Traitement fiscal fédéral du crédit pour la construction de navires qui sera octroyé en vertu de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après la "LIQ").
Position:
Imposable en vertu de l'alinéa 12(1)(x) de la Loi
Reasons:
ccm 950367, ccm 920207 et 9605438
XXXXXXXXXX 5-970218
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 février 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 12(1)x) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 22 janvier 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion quant au traitement fiscal du crédit pour la construction de navires qui sera octroyé en vertu de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après la "LIQ").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes d'opinion que le crédit pour la construction de navires, prévu à l'article 1029.8.36.55 de la LIQ tel que proposé par le projet de loi no 81, est visé à l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Par conséquent, nous sommes d'avis que sous réserve des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) de la Loi, la société devra ajouter le montant de ce crédit à ses revenus dans l'année d'imposition où elle le recevra.
Pour les fins de l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, nous sommes d'avis que si la société applique le crédit pour la construction de navires à titre de réduction de son impôt payable ou à titre d'acompte sur son impôt à payer, le crédit sera considéré comme un "montant reçu" au moment visé à l'article 1029.8.36.55 de la LIQ tel que proposé par le projet de loi no 81. Par ailleurs, si la société reçoit un remboursement, le crédit sera considéré comme un "montant reçu" au moment où il sera effectivement reçu par la société.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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