Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le paragraphe 94.1(1) de la Loi est applicable à des personnes résidant au Canada qui achètent des actions de sociétés d'investissement à capital variable du Luxembourg?
Position Adoptée:
Question de fait. Le Minsistère ne peut donner de décision anticipée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
3-970206
XXXXXXXXXXR. Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 mars 1997
Objet: XXXXXXXXXX
Messieurs, Mesdames,
La présente fait suite à votre lettre du 20 janvier 1997 dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX relativement à l'application de l'article 94.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi")
Le paragraphe 94.1(1) de la Loi est applicable lorsqu'un contribuable détient une action du capital-actions d'une société non-résidente (autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée) dont la valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement, directement ou indirectement, des biens visés à l'un des sous-alinéas b)(i) à (ix) de la Loi (incluant des actions et créances), et que l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l'une des raisons principales pour le contribuable d'acquérir, de détenir ou de posséder l'action était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l'un des sous-alinéas b)(i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année soient considérablement moins élevés que l'impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la Partie I de la Loi s'ils avaient été gagnés directement par le contribuable.
Pour l'application du paragraphe 94.1(1) de la Loi, il faut déterminer sur une base annuelle quelles sont les raisons principales pour un contribuable d'acquérir, de détenir ou de posséder les actions d'une société non-résidente. Ceci est évidemment une question de fait et dépend de chaque contribuable. La position du Ministère est de refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question sur laquelle le Ministère doit statuer est une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la demande de décisions anticipées. Dans le cas de votre demande, il est notamment impossible d'identifier tous les contribuables qui pourraient acquérir des actions des sociétés d'investissement à capital variable ("SICAV"), ni leurs intentions. Nous ne sommes donc pas en mesure de rendre les décisions anticipées demandées.
L'article 94.1 de la Loi a été inclus dans la Loi dans le but d'empêcher l'évitement ou le report d'impôt par l'utilisation de sociétés non-résidentes qui effectuent des placements de portefeuille et qui ne sont pas assujetties à l'impôt ou sont assujetties à de faibles impôts dans le pays de résidence de la société. Il nous apparait raisonnable de croire qu'en général une des raisons principales pour les résidents du Canada d'acquérir des actions de SICAV du Luxembourg (exonérées d'impôt au Luxembourg) serait d'être assujettis à des impôts moins élevés sur les revenus de placements.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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