Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les actions d'une société ayant acquis celles d'une autre société sont la continuité des actions acquises afin d'être des placements admissibles d'un RPDB?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Chaque société est une personne différente.
5-970154
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 mars 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placement admissible et régime de participation différée aux bénéfices
La présente est en réponse à votre lettre du 17 janvier 1997 concernant l'admissibilité d'actions d'une société à titre de placement admissible pour un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux.
Nous pouvons cependant vous offrir le commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Des actions à revenu variable, au sens de l'article 204 de la Loi, peuvent être des placements admissibles pour un RPDB lorsqu'entre autres il s'agit d'actions d'une catégorie pour laquelle
(i)la société a versé des dividendes sur chaque action de la catégorie, d'un montant non inférieur à 4% du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions; ou
(ii)la société a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d'un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4% du prix que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d'actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition au cours de chacune des 4 années d'imposition de la société dans la période des 5 années d'imposition consécutives de la société qui s'est terminée moins de 12 mois avant la date d'acquisition des actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d'imposition de la société comprise dans cette période.
A notre avis, l'on ne peut prétendre que des nouvelles actions d'une société sont la continuité d'action d'une autre société, même si les catégories auxquelles appartiennent ces actions comportent les mêmes caractéristiques. Par ailleurs, les actions à revenu variable d'une société constituée en 1994 ne sont pas des placements admissibles pour un RPDB parce que les exigences décrites en (i) ou (ii) ci-dessus ne sont pas respectées.
Nous sommes d'avis qu'une action à revenu variable acquise par une fiducie RPDB du trésor d'une société peut être un placement admissible dans la mesure où les exigences décrites ci-dessus sont respectées par rapport à la catégorie de l'action acquise par la fiducie.
Le sous-alinéa 204b)(i) de la définition d'action à revenu variable mentionne qu'une action (autre qu'une action exclue ou qu'une action non participante) doit permettre au propriétaire un droit à un dividende, après qu'un dividende à un taux annuel maximal de 12% de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d'une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient, au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu'une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l'importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l'action sur laquelle porte le droit.
A notre avis, une catégorie d'actions permettant un taux de dividende annuel supérieur à 12% fait en sorte que les actions d'une autre catégorie ne soient pas des actions à revenu variable, même si cette autre catégorie a un dividende prioritaire à la catégorie ayant un dividende annuel supérieur à 12%.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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