Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lorsqu'un employeur fait appel à un tiers pour fournir des repas à ses employés, est-ce que l'employeur doit obtenir le prix coûtant pour le tiers pour déterminer si le prix payé par l'employé est un montant raisonnable pour les fins de l'application de la pratique administrative énoncée au paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-470R?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Cette pratique administrative n'est pas pertinente lorsque l'employeur fait appel à un tiers pour fournir des repas à ses employés. En général, le fait qu'un employeur paie à un tiers une partie des frais de repas d'un employé entraîne l'inclusion d'un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu de cet employé.
5-970138
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 octobre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Calculs de l'avantage imposable lié à l'utilisation
d'une cafétéria subventionnée par l'employeur
La présente est en réponse à votre lettre du 9 janvier 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un employeur qui fait appel à un tiers pour fournir des repas à ses employés. L'entente avec le tiers prévoit que l'employeur doit payer un montant minimum pour chaque jour ouvrable (soit 200 $ par jour). Lorsqu'un certain nombre de repas est atteint (soit 50 repas par jour ), l'employeur doit verser un montant de 4 $ pour chaque repas excédentaire jusqu'à concurrence d'un maximum (soit 50 repas excédentaires par jour). Tous les repas additionnels par jour (soit après 100 repas par jour) sont offerts gratuitement par le tiers. L'employé, de son côté, est toujours tenu de payer un montant additionnel de 4 $ au tiers pour chaque repas.
Compte tenu de la pratique administrative du Ministère énoncée au paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, vous désirez savoir si le montant de 4 $ payé par l'employé serait jugé être un montant raisonnable. Si tel est le cas, aucun avantage n'aurait à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", relativement aux repas fournis par son employeur.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
La pratique administrative énoncée au paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-470R précise que les repas subventionnés fournis aux employés ne seront pas considérés comme un avantage imposable à condition que l'employé soit tenu de payer une somme raisonnable. Une somme raisonnable peut être définie, de façon générale, comme une somme englobant le coût de la nourriture, de sa préparation et du service. Cette pratique administrative n'est toutefois pas pertinente dans la situation que vous nous présentez puisque l'employeur fait appel à un tiers pour fournir les repas.
En général, le fait qu'un employeur paie à un tiers une partie des frais de repas d'un employé entraîne l'inclusion d'un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu de cet employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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