Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-il possible de transférer sans imposition les biens d'un REER qui est un régime au profit du conjoint à un autre REER lui appartenant?
Position Adoptée:
Oui, mais le REER qui reçoit les biens sera un régime au profit du conjoint et les règles d'attribution au paragraphe 146(8.3) de la Loi pourraient s'appliquer.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
La Loi, 962027, 962833 et 960769.
5-970121
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 12 février 1997
Monsieur,
Objet: Régime au profit du conjoint
La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 1997 par laquelle vous nous demandez s'il est possible de transférer un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER") qui est un régime au profit de votre conjoint à un autre REER lui appartenant.
La situation décrite dans votre lettre est une transaction projetée réelle impliquant des contribuables. Une confirmation écrite des implications fiscales inhérentes à des transactions particulières sont données par cette Direction seulement lorsqu'il s'agit de transactions projetées et que la demande en est faite sous forme de décision anticipée telle que décrite au Circulaire d'information 70-6R3. Nous vous offrons, cependant, les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") permet, entre autres, à l'émetteur, pour le compte du rentier, de transférer les biens accumulés dans un REER avant son échéance à un autre REER dont le rentier est le même que celui du REER initial. Par conséquent, il est donc permis en vertu du paragraphe 146(16) de la Loi de transférer les biens accumulés d'un REER qui est un régime au profit du conjoint à autre REER appartenant au conjoint s'il est le rentier des deux REER, et ce sans conséquence fiscale.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, un régime au profit du conjoint quant à un contribuable comprend
a)un REER auquel le contribuable a versé une prime alors que son conjoint en était le rentier;
b) un REER auquel un montant est versé ou transféré d'un REER ou d'un fonds enregistré d'épargne-retraite (ci-après "FEER") qui était un régime au profit du conjoint quant au contribuable;
c) un FEER auquel un montant est versé ou transféré d'un régime au profit du conjoint quant au contribuable.
Ainsi, un REER auquel des biens ont été transférés d'un REER qui était un régime au profit du conjoint sera un régime au profit du conjoint.
Étant donné que le REER ayant reçu les biens sera un régime au profit du conjoint, le paragraphe 146(8.3) de la Loi pourrait s'appliquer pour attribuer au contribuable une partie ou la totalité des montants retirés du régime au profit du conjoint et qui serait habituellement inclus dans le revenu du conjoint. A cet égard, nous référons au bulletin d'interprétation IT-307R3. Toutefois, dans la situation où le contribuable n'a effectué aucune cotisation au régime au profit du conjoint dans les trois années qui précèdent un retrait, les règles d'attribution susmentionnées ne devraient pas s'appliquer.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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