Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
(1) Est-ce que art 80 s'applique à un billet émis lors du rachat d'actions privilégiées? (2) Est-ce que l'article 245 est applicable à la série de transactions?
Position:
(1) Non (2) Ne peut se prononcer dans demande opinion.
Reasons:
(1) Une dette ne constitue pas une dette commerciale si les intérêts ne seraient pas déductibles selon 20(1)(c). (2) Nous n'avons pas tous les faits.
5-970114
XXXXXXXXXXR. Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 août 1997
Messieurs, Mesdames,
Objet: Demande d'opinion
La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1997 par laquelle vous avez demandé nos commentaires concernant l'application des articles 80 et 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") dans la situation suivante. Lors d'une conversation téléphonique le 29 janvier 1997 (XXXXXXXXXX/Gagnon), vous avez indiqué que vous aimeriez avoir nos commentaires sur la juste valeur marchande ("JVM") des actions de Gesco aux fins de l'application de l'alinéa 70(5)a) de la Loi.
Situation
Un particulier, M. X, détient la totalité des actions en circulation de Gesco. Le prix de base rajusté de ces actions est de 100$. Les actifs de Gesco sont un terrain et une bâtisse. Gesco n'a pas de dette. La JVM des biens de Gesco est de 300 000$. Le coût indiqué de chaque bien est inférieur à leur JVM. Le fils de M. X ("M. Y") possède la totalité des actions d'Opco qui est l'unique locataire de la bâtisse et du terrain de Gesco. Gesco et Opco sont des sociétés canadiennes imposables au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
Gesco envisage transférer ses biens à Opco en contrepartie de 170 actions privilégiées rachetables pour 300 000$. Un choix sera effectué en vertu de l'article 85 de la Loi afin que le transfert soit effectué en franchise d'impôt. Immédiatement après le transfert, Opco procédera au rachat des actions privilégiées et émettra en contrepartie un billet portant intérêt et remboursable sur une période de 20 ans. Dans son testament, M. X donnera instruction aux exécuteurs testamentaires de prendre les mesures nécessaires afin que Gesco accepte que le billet soit éteint sans paiement après son décès. Vous désirez avoir nos commentaires sur la situation en présumant le décès de M. X peu après le rachat des actions.
La situation décrite nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Alinéa 70(5)a)
La Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt n'offre pas d'opinion sur des questions d'évaluation. Il n'est donc pas possible de vous offrir une opinion sur la JVM des actions de Gesco aux fins de l'alinéa 70(5)a) de la Loi.
Article 80
Pour que l'article 80 de la Loi soit applicable à une dette qui est réglée, la dette doit constituer une dette commerciale telle que définie au paragraphe 80(1) de la Loi. Selon le paragraphe 80(1) de la Loi, une dette commerciale est soit une créance commerciale (tel que définie au paragraphe 80(1) de la Loi) émise par le débiteur ou une action privilégiée de renflouement. Selon la définition de créance commerciale prévue au paragraphe 80(1) de la Loi, une dette ne peut constituer une dette commerciale si aucun montant au titre des intérêts sur la dette n'est déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du débiteur compte non tenu de certaines dispositions de la Loi.
La position du Ministère est que les intérêts attribuables à un billet émis par une société en contrepartie du rachat d'actions ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Le billet ne constitue pas de l'argent emprunté pour les fins du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi. En ce qui concerne le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi, le billet émis lors du rachat d'actions n'est pas une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner du revenu.
Les intérêts sur le billet émis par Opco dans la situation ci-dessus ne sont donc pas déductibles dans le calcul de son revenu. Par conséquent le billet ne constitue pas une créance commerciale et l'article 80 n'est pas applicable si la dette est réglée sans contrepartie.
Paragraphe 245(2)
La question de savoir si le paragraphe 245(2) de la Loi s'applique à une série d'opérations est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits relatifs à une situation donnée. Le Ministère ne se prononce pas habituellement sur l'application de l'article 245 de la Loi dans le cadre de demande d'une opinion technique parce que tous les faits pertinents peuvent ne pas être connus; il n'est donc pas possible de vous offrir une opinion définitive dans les circonstances.
Néanmoins, nous aimerions signaler que la série d'opérations proposée semble avoir pour objet d'obtenir des avantages fiscaux et pourrait être considérée abusive aux fins du paragraphe 245(4) de la Loi. En effet, une série d'opérations dont l'objet principal est le transfert d'immobilisations d'une société à une société liée pour une contrepartie inférieure à la JVM des biens pourrait être considérée abusive s'il est raisonnable de conclure qu'elle a été effectuée pour contourner les paragraphes 56(2), 69(1), et/ou l'alinéa 85(1)e.2) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations
et non-résidents
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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