Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la mention "au cours de toute période de 12 mois" prévue au paragraphe 2.a) de l'article XV de la Convention Canada-France vise seulement les période de 12 mois qui commencent ou se terminent dans une année civile?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de l'article XV N'EST pas clair. Toutefois une interprétation plus large (à l'effet que si condition satisfaite dans une année, le contribuable est imposable pour toutes les autre années) ne ferait pas de sens.
5-970101
XXXXXXXXXX R. Gagnon
Le 30 avril 1997
Monsieur,
Objet: Convention fiscale Canada-France
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 1997 par laquelle vous avez demandé notre opinion concernant le paragraphe 2.a) de l'article XV de la Convention fiscale Canada-France ("Convention").
A notre avis, la mention "...au cours de toute période de douze mois..." prévue au paragraphe 2.a) de l'article XV de la Convention vise toute période de douze mois qui commence ou se termine durant l'année civile concernée.
Dans le cas où un Français vient travailler au Canada pour la première fois le 3 janvier 1996, l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article XV de la Convention ne sera pas applicable pour l'année d'imposition 1996 en raison du paragraphe 2.a) si le Français séjourne au Canada pendant une période ou des périodes de plus de 183 jours au cours d'une des 363 périodes de douze mois, dont la première serait du 3 janvier 1996 au 2 janvier 1997 et la dernière du 31 décembre 1996 au 30 décembre 1997.
Le critère prévu au paragraphe 2.a) de l'article XV de la Convention doit être examiné à l'égard de chaque année civile. Si un particulier séjourne au Canada pendant plus de 183 jours pendant une période de 12 mois qui se termine en 1996, il ne sera pas automatiquement assujetti à l'impôt à l'égard de son revenu d'emploi pour des services rendus au Canada dans une année civile subséquente en raison seulement du fait qu'il a séjourné plus de 183 jours pendant une période de 12 mois qui s'est terminée en 1996.
L'administration des mesures d'équité ne relève pas de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt. Toute demande concernant l'annulation d'intérêts et pénalités pour la production tardive d'une déclaration d'impôt par un non-résident, devrait être envoyée à Micheal Quebec, Directeur, Bureau international des services fiscaux, 2450 Ch. Lancaster, Ottawa, K1A 1A8. La demande devrait inclure les informations mentionnées au paragraphe 9 de la circulaire d'information IC 92-2.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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