Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Doit-on tenir compte du revenu non déclaré pour établir la provision pour le "revenu au 31 décembre 1995" prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi?
2.En tenant compte du paragraphe 163(2.1), peut-on appliquer la pénalité de 163(2) sur un revenu non déclaré de XXXXXXXXXX $?
3.Si on ne peut appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) au 31 décembre 1995, peut-on l'appliquer lors des neufs années suivantes?
Position Adoptée:
1.Oui.
2. Non. On applique la pénalité sur le "revenu déclaré en moins" i.e. le montant brut non déclaré déduction faite des montants entièrement applicables à ce revenu non déclaré (par exemple, la provision pour le revenu au 31 décembre 1995 prévue à 34.2(4)).
3.Oui, seulement si l'excédent de la réserve de l'année précédente sur la réserve de l'année courante n'est pas déclarée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le revenu tiré de l'entreprise pour l'année inclut tout revenu additionnel cotisé.
2. Directives du paragraphe 13(163)2.(26)(4) du MOI
3. Directives du paragraphe 13(163)2.(26)(4) du MOI
Le 12 mars 1997
SERVICES FISCAUX DE QUÉBEC ADMINISTRATION CENTRALE
Services techniques Martine Filiatrault
(613) 957-8953
A l'attention de M. Claude Allaire
7-970080
Demande d'interprétation
Provision pour le "revenu au 31 décembre 1995"
et pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi
La présente fait suite à vos notes de service des 8 et 10 janvier 1997 concernant l'objet mentionné ci-haut.
FAITS
1.Le contribuable a produit sa déclaration d'impôt T1 pour l'année d'imposition 1995, le XXXXXXXXXX.
2.L'exercice financier de son entreprise se terminait le XXXXXXXXXX.
3.En 1995, le contribuable a modifié la fin de son exercice financier au 31 décembre 1995 (T1139 produite) - méthode statutaire.
4. XXXXXXXXXX.
5.L'enquête de la section des Enquêtes spécialisées a cependant démontré que le contribuable a omis de déclarer des revenus totalisant XXXXXXXXXX $ (ci-après le "revenu non déclaré") durant la période du XXXXXXXXXX.
QUESTIONS ET OPINION
Question 1 Doit-on tenir compte du revenu non déclaré pour établir la provision pour le "revenu au 31 décembre 1995" prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
Le paragraphe 34.2(1) de la Loi définit, entre autres, ce qu'est le "revenu au 31 décembre 1995" pour les fins du calcul de la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi. Il s'agit du "revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour un exercice admissible". Nous sommes d'avis qu'en l'espèce, le revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour un exercice admissible (selon l'alinéa a) de cette définition) est le revenu qu'il a déclaré au moment de la production de sa déclaration ainsi que le revenu non déclaré faisant l'objet d'une nouvelle cotisation. Nous sommes d'avis que le contribuable pourrait donc réclamer une provision plus élevée qu'initialement en raison du revenu additionnel.
Question 2 En tenant compte du paragraphe 163(2.1) de la Loi, peut-on appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi sur le revenu non déclaré de XXXXXXXXXX $? Si on ne peut appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) en 1995, peut-on l'appliquer lors des neufs années suivantes?
Le paragraphe 163(2.1) de la Loi définit l'expression "revenu déclaré en moins" qui est utilisée au sous-alinéa 163(2)a)(i) de la Loi. Le sous-alinéa 163(2.1)a)(ii) de la Loi permet de déduire, du montant non déclaré, les montants qui sont entièrement applicables au revenu non déclaré. De plus, le paragraphe 13(163)2.(26)2(4) du MOI (Manuel des opérations de l'impôt) qui traite de l'application de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, prévoit que:
Toute réserve entièrement applicable au revenu non déclaré sera admise comme déduction et seul le montant net sera assujetti à une pénalité pour l'année en question. Une pénalité sera imposée pour les années ultérieures sur l'excédent de la réserve de l'année antérieure sur la réserve de l'année courante, à condition que le contribuable n'ait pas déclaré cet excédent comme revenu de l'année courante.
A notre avis, la provision pour le "revenu au 31 décembre 1995" prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi est une réserve entièrement applicable au revenu non déclaré et serait donc admise comme déduction à l'encontre de ce revenu. La pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi serait donc calculée sur le montant du revenu non déclaré, déduction faite de la provision pour le "revenu au 31 décembre 1995" prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi ainsi que tout autre montant entièrement applicable à ce revenu non déclaré, s'il y a.
De plus, compte tenu des directives du MOI énoncées précédemment, pour les années ultérieures, si le contribuable déclare dans son revenu de l'année l'excédent de la réserve de l'année précédente sur la réserve de l'année courante, il ne serait pas sujet à la pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi.
Le traitement serait le même dans une situation où le contribuable aurait utilisé la méthode facultative au lieu de la méthode statutaire pour déclarer le "revenu au 31 décembre 1995" de son entreprise.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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