Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Un contribuable qui désire modifier sa déclaration d'impôt pour l'année 1995, a-t-il le droit de réclamer la réserve prévue à 34.2(4) sur ce revenu ajusté?
2. Si une pénalité s'applique selon le paragraphe 163(2) de la Loi, est-elle applicable sur le montant brut du revenu qui n'avait pas été déclaré ou bien sur le revenu net, après déduction de la réserve?
Position Adoptée:
1. Oui
2. La pénalité est calculée sur le montant net du revenu non déclaré, après déduction de la réserve.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le revenu tiré de l'entreprise pour l'année inclut tout revenu additionnel cotisé.
2. On considère que la provision au paragraphe 34.2(4) de la Loi est entièrement applicable au revenu non déclaré, tel que prévu au paragraphe 163(2.1), et donc déductible du revenu non déclaré dans le calcul de la pénalité à 163(2). Les directives du paragraphe 13(163)2.(26)2(4) du MOI appuient cette position.
Le 14 mars 1997
SERVICES FISCAUX DE MONTRÉAL
Enquêtes spéciales Administration centrale
Pièce 526 Martine Filiatrault
A l'attention de M. Claude Ayotte Tél: (613) 957-8953
7-970061
Demande d'interprétation
Provision pour le revenu au 31 décembre 1995 et pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi
La présente fait suite à votre note aller retour du 8 janvier 1997 concernant l'objet mentionné ci-dessus.
Faits
L'année financière du contribuable se terminait le 31 janvier.
Pour l'année 1995, celui-ci a produit une déclaration comprenant 23 mois, soit du 1er février 1994 au 31 janvier 1995 et du 1er février 1995 au 31 décembre 1995, suite aux changements à la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Sa déclaration pour l'année d'imposition 1995 a été produite le 30 avril 1996 et cotisée le 3 juin 1996.
Concernant le revenu relatif à la seconde période, le contribuable s'est prévalu d'une réserve de 95% tel que spécifié dans la Loi.
Le 12 juin 1996 (date de l'enveloppe postale) le contribuable nous a fait parvenir une déclaration modifiée. Le contribuable soutient qu'il s'agit d'une déclaration volontaire.
Dans cette déclaration modifiée, le contribuable augmente ses revenus de la première période et de la deuxième période et recalcule sa réserve de 95% en fonction des nouveaux chiffres de la deuxième période.
QUESTIONS
Vous aimeriez savoir si le contribuable a le droit de réclamer une réserve additionnelle, conformément au paragraphe 34.2(4) de la Loi, calculée sur le revenu additionnel déclaré pour le deuxième exercice dans sa déclaration modifiée et sur quel montant la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi peut être appliquée.
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que le client peut se prévaloir de la réserve prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi sur son revenu modifié. Cependant, vous voudriez confirmer qu'il est possible d'appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi sur le plein montant du revenu non déclaré et non pas uniquement sur le revenu imposable après la déduction de la réserve.
Le contribuable a mentionné qu'il pourrait invoquer le fait qu'il a fait une déclaration volontaire et que la pénalité ne s'applique pas dans de telles circonstances, selon le paragraphe 2 de la circulaire d'information 85-1R2, Divulgations volontaires. Cependant, le paragraphe 3 de cette même circulaire d'information mentionne que "le contribuable doit amorcer la divulgation volontaire. Une divulgation n'est pas considérée comme volontaire si elle découle des mesures de vérification ou d'application prises par Revenu Canada." Vous êtes d'avis que le contribuable a effectué les modifications à sa déclaration d'impôt à la suite d'une vérification de Revenu Canada.
NOTRE OPINION
Calcul de la provision
Le paragraphe 34.2(1) de la Loi définit, entre autres, ce qu'est le "revenu au 31 décembre 1995" pour les fins du calcul de la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi. Il s'agit du "revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour un exercice admissible". Nous sommes d'avis qu'en l'espèce, le revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour un exercice admissible (soit son exercice financier qui se termine le 31 décembre 1995) est le revenu qu'il a déclaré au moment de la production de sa déclaration ainsi que le revenu additionnel déclaré par la suite. Il pourrait donc réclamer une provision plus élevée qu'initialement en raison du revenu additionnel déclaré.
Pénalité - Paragraphe 163(2) de la Loi
Le paragraphe 163(2.1) de la Loi définit l'expression "revenu déclaré en moins" qui est utilisée au sous-alinéa 163(2)a)(i) de la Loi. Le sous-alinéa 163(2.1)a)(ii) de la Loi permet de déduire du montant non déclaré, les montants qui lui sont entièrement applicables. De plus, le paragraphe 13(163)2.(26)2(4) du MOI (Manuel des opérations de l'impôt) qui traite de l'application de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi, prévoit que:
Toute réserve entièrement applicable au revenu non déclaré sera admise comme déduction et seul le montant net sera assujetti à une pénalité pour l'année en question. Une pénalité sera imposée pour les années ultérieures sur l'excédent de la réserve de l'année antérieure sur la réserve de l'année courante, à condition que le contribuable n'ait pas déclaré cet excédent comme revenu de l'année courante.
A notre avis, la provision pour le "revenu au 31 décembre 1995" prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi est une réserve entièrement applicable au revenu non déclaré et devrait donc être admise comme déduction à l'encontre de ce revenu. Si, en l'espèce, vous pouvez appliquer le paragraphe 163(2) de la Loi, la pénalité prévue à ce paragraphe serait calculée sur le montant du revenu non déclaré, après déduction de la provision pour le "revenu au 31 décembre 1995" prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi se rapportant au revenu non déclaré, ainsi que tout autre montant entièrement applicable au revenu non déclaré, s'il y a.
De plus, compte tenu des directives du MOI énoncées précédemment, pour les années ultérieures, si le contribuable déclare dans son revenu de l'année l'excédent de la réserve de l'année précédente sur la réserve de l'année courante, il ne serait pas sujet à la pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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