Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que 146(8.1) applicable si une personne renonce à un legs en faveur du conjoint du rentier décédé.
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Renonciation en faveur d'une personne est un transfert de biens entre le légataire et le bénéficiaire du transfert et pas un transfert par suite du décès du rentier décédé.
5-964177
XXXXXXXXXX G. Martineau
Le 21 janvier 1997
Objet: Paragraphe 248(8) de la Loi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 18 décembre 1996 concernant la situation décrite dans votre demande.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district.
Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 146(8.9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») accorde une déduction à l'égard du montant inclus dans le revenu du rentier lorsque des montants constituent des remboursements de primes. Un remboursement de primes comprend une somme versée dans le cadre d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au conjoint du rentier qui est décédé avant l'échéance du REER dans le cas où une somme est versée par suite du décès.
Une somme versée à une succession peut constituer un remboursement de primes si les conditions suivantes sont réunies:
a) la somme doit être versée sur un REER d'un rentier décédé ou en vertu d'un tel régime au représentant légal de ce dernier:
b) si la somme était versée en vertu du REER à un bénéficiaire de la succession, elle aurait constitué un remboursement de primes, et
c) le représentant légal du rentier décédé et le bénéficiaire font un choix en produisant le formulaire prescrit T2019.
Selon l'alinéa 248(8)b) de la Loi, un transfert de biens par suite d'une renonciation par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament est considéré comme un transfert de biens par suite du décès du contribuable. Selon le paragraphe 248(9) de la Loi et tel que mentionné au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-305R4, une renonciation suppose un refus inconditionnel d'accepter une participation en vertu d'un testament sans indication concernant la façon dont le représentant du rentier décédé devrait répartir le legs refusé.
Une renonciation en faveur d'une personne ne peut pas être considérée comme une renonciation aux fins de la Loi parce qu'il s'agit d'un transfert entre le légataire désigné dans le testament en faveur de ladite personne et il ne s'agit pas d'un transfert par suite du décès d'une personne.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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