Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Ministère du Patrimoine canadien
Bureau de certification des produits
audiovisuels canadiens (CAVCO) 5-964152
Les Terrasses de la Chaudière
15, rue Eddy, 4e étage, bureau 150
Hull (Québec)
K1A 0M5
A l'attention de Lucie Marion
Le 26 février 1997
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu et article 1106 du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 16 décembre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la définition de l'expression "montant d'aide" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'expression "montant d'aide" est définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Cette définition se lit comme suit:
"Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vi)"
L'alinéa 12(1)x) de la Loi est une disposition générale qui s'applique à différents types de montants d'aide qu'un contribuable reçoit. Cet alinéa se lit, en partie, comme suit:
"(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme,
(iv) soit à titre de remboursement, contribution ouindemnité ou à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme, à l'égard du coût d'un bien ou à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée,"
La question de savoir si un montant serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
De façon générale, pour les fins du crédit prévu au paragraphe 125.4(3) de la Loi, nous sommes d'avis que la société admissible doit considérer uniquement les coûts réels de production qu'elle assume. Par conséquent, nous sommes d'opinion que lorsqu'une société admissible reçoit des avances ou des prêts dont le remboursement est déterminé en fonction des revenus futurs, ces avances ou prêts doivent être considérés comme un "montant d'aide" puisqu'ils qualifient à titre de prêts à remboursement conditionnel visés à l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Cependant, nous tenons à souligner qu'en vertu du paragraphe 125.4(4) de la Loi, la société admissible perdra son crédit de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si, notamment, elle reçoit des avances ou des prêts d'un investisseur1 qui peut déduire dans le calcul de son revenu un montant relativement à la production. A titre d'exemple, nous sommes d'avis qu'une société admissible pourrait, en vertu du paragraphe 125.4(4) de la Loi, perdre son crédit de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si elle reçoit d'un investisseur un prêt relativement à la production, que le remboursement du prêt est déterminé en fonction des revenus futurs de la production et que cet investisseur peut déduire un montant relativement à la portion non remboursée de ce prêt.
En ce qui a trait à votre deuxième question, nous sommes d'avis que si une société filiale qualifie à titre de société admissible elle sera, sous réserve des autres conditions prévues à l'article 125.4 de la Loi, généralement admissible au crédit de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne même si la société mère ne qualifie pas à titre de société admissible. Par contre, si la société mère qualifie à titre d'investisseur, nous sommes d'avis que la société admissible perdra, en vertu du paragraphe 125.4(4) de la Loi, son crédit de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la société mère fait une avance à sa filiale relativement à une production et qu'elle peut déduire un montant relativement à cette avance.
Par ailleurs, vous mentionnez dans votre lettre que vous avez communiqué avec messieurs Michel Lambert et Cal Brown concernant les questions soulevées et vous soulignez que vous avez obtenu des interprétations contradictoires. Il nous est difficile de clarifier l'ambiguïté qui est intervenue lors de vos conversations cependant, nous avons discuté du contenu de la présente avec messieurs Lambert et Brown et nous pouvons vous confirmer que nous partageons tous la même opinion en ce qui a trait à la présente interprétation.
Ces commentaires ne sont que des lignes directrices d'ordre général et ne lient pas le Ministère. N'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1.Le terme investisseur est défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi comme suit: "Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne."
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997