Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un administrateur bénévole siège sur le conseil d'administration d'un organisme de bienfaisance enregistré et reçoit un remboursement (ou allocation) pour ses frais d'automobile lorsqu'il se rend aux réunions du conseil d'administration. Le remboursement (ou allocation) est fondé sur le nombre de kilomètres parcourus entre sa résidence et le lieu où les réunions du conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré sont tenues. Est-ce que ce remboursement (ou allocation) est imposable?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En 1992, notre Direction a pris position sur cette question dans le cas des organismes sans but lucratif. Nous avions déterminé que pour un administrateur bénévole, le remboursement de ses frais de déplacement entre sa résidence et le lieu où les réunions du conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif sont tenues serait imposable. Cette position est toujours valable.
Cependant, dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés, une position différente est prise en raison des directives contenues dans la publication de notre ministère intitulée Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, T4033(F) Rév.97, où l'on mentionne à la page 20 de ce guide que si les seuls paiements faits par un organisme de bienfaisance enregistré à un administrateur sont des remboursements pour des dépenses engagées pour se rendre aux réunions du conseil d'administration, ces paiements ne constituent pas une rémunération de l'administrateur. Nous accorderions le même traitement aux allocations raisonnables versées à un administrateur bénévole d'un organisme de bienfaisance enregistré à l'égard de l'usage de son automobile.
5-964118
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation pour frais d'automobile - Administrateurs bénévoles
La présente est en réponse à votre lettre du 6 décembre 1996 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Vous nous décrivez une situation où des administrateurs bénévoles siègent sur le conseil d'administration d'un organisme de bienfaisance enregistré. Ces administrateurs bénévoles reçoivent des remboursements pour leurs frais d'automobile encourus pour assister à ces réunions. Le remboursement est basé sur le kilométrage parcouru. A cet égard, chaque administrateur bénévole reçoit en moyenne 100 $ par année.
Questions
Vous voulez savoir si un tel remboursement constitue un avantage imposable pour l'administrateur bénévole et si l'organisme de bienfaisance devrait émettre un T4 à cet égard.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Frais de déplacement d'un employé
Tel que prévu aux paragraphes 49 et 51 du bulletin d'interprétation IT-522R, en général, le Ministère considère qu'une allocation ou un remboursement à l'égard de frais de déplacement est imposable s'il sert à compenser l'employé pour des frais encourus pour se déplacer entre sa résidence et le lieu de l'entreprise de l'employeur où il se présente ordinairement pour son travail. En effet, de tels frais sont considérés comme n'étant pas engagés dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi mais plutôt comme des frais personnels de l'employé. Toute allocation ou tout remboursement à leur égard est donc imposable.
Ce n'est que dans des situations exceptionnelles que le ministère assouplit cette position, par exemple, lorsqu'un employeur demande à un employé de faire du temps supplémentaire à la fin d'une journée normale de travail et qu'il rembourse à l'employé les frais de taxi que celui-ci a encourus, pour des raisons de sécurité, pour retourner chez lui à une heure tardive. Dans ce cas, le remboursement pourrait ne pas être considéré comme un avantage imposable pour cet employé si, entre autres, le montant remboursé est raisonnable dans les circonstances et qu'un tel paiement est fait uniquement de façon occasionnelle.
Frais de déplacement d'un administrateur bénévole d'un organisme sans but lucratif
En ce qui concerne une allocation ou un remboursement à l'égard des frais de déplacement d'un administrateur bénévole pour se rendre aux réunions du conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif, le Ministère, à l'occasion d'une table ronde tenue en 1992 (cf. document numéro F9130125), mentionnait que malgré le fait que les membres d'un conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif ne reçoivent aucun jeton de présence ni aucune autre forme de rémunération, ceux-ci pourraient tout de même être considérés comme occupant une charge ou un emploi, en raison de la définition de ces termes, prévue au paragraphe 248(1) de la Loi. De plus, on suggérait que techniquement seules les allocations raisonnables et les frais de déplacement raisonnables encourus par un administrateur pour se déplacer dans l'accomplissement de sa charge ou de son emploi pourraient ne pas être imposables. A cet égard, les déplacements de l'administrateur bénévole entre sa résidence et le lieu où les réunions du conseil d'administration se tiennent constitueraient des frais personnels.
Frais de déplacement d'un administrateur bénévole d'un organisme de bienfaisance enregistré
Par contre, plus récemment, dans le guide Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, T4033(F) Rév.97, publié par le Ministère, on mentionne que si les seuls paiements qu'un organisme de bienfaisance enregistré fait à un administrateur d'un organisme de bienfaisance enregistré sont des remboursements de frais de déplacement et d'hébergement payés pour assister à une réunion du conseil d'administration, ces paiements ne seraient pas considérés comme une rémunération pour cet administrateur.
En effet, à la ligne 310 de la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, T3010 F (97), la question suivante est posée:
L'organisme de bienfaisance a-t-il rémunéré ses administrateurs/fiduciaires? Si oui, annexez à la présente une note décrivant les services pour lesquels les administrateurs/fiduciaires ont touché une rémunération, ainsi que les montants en cause.
A la page 20 du guide précité, les renseignements suivants se rapportent à la ligne 310 de la déclaration de renseignements:
Ne répondez pas oui à la question si les seuls paiements que l'organisme a faits aux administrateurs/fiduciaires sont les remboursements pour des dépenses engagées dans l'exécution de leurs fonctions (p. ex. les frais de déplacement et d'hébergement payés pour assister à une réunion du conseil d'administration).
Par conséquent, compte tenu des directives contenues dans le guide précité, il nous apparaît que dans une situation semblable à celle que vous nous avez soumise, toute allocation raisonnable accordée à un administrateur bénévole d'un organisme de bienfaisance enregistré pour les frais de véhicule à moteur qu'il aurait encourus pour assister aux réunions du conseil d'administration ne serait pas considérée comme un avantage imposable et aucune déclaration de renseignements ne devrait être émise à cet égard.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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