Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.La détention de surplus à la fin des premiers exercices financiers d'une OSBL pour ses projets futurs entraîne-t-elle sa disqualification à titre d'organisme sans but lucratif?
2.Les contributions versées à une OSBL visant la promotion du développement international d'une ville peuvent-elles être déduites dans le calcul du revenu d'une entreprise du payeur?
Position Adoptée:
1.Pas nécessairement.
2.Probablement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.La détention de surplus temporaire pour un projet spécial n'invalide pas nécessairement le fait que l'organisme est constitué et administré pour s'occuper du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative.
2.Elles seraient déductibles sauf si elles sont refusées en vertu de l'alinéa 18(1)(a) ou de l'article 67. En l'espèce, il semble entre autres qu'un partenaire versant une contribution à l'OSBL puisse en retirer une certaine publicité.
5-964021
XXXXXXXXXX Roxane Brazeau-LeBlond, ca
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Organisme sans but lucratif
La présente est en réponse à votre lettre du 5 décembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION:
Vous nous exposez la situation d'une société (ci-après l'Organisme) dont les objets sont principalement de contribuer, soutenir et promouvoir le développement international d'une ville. Aucun revenu réalisé par l'Organisme ne peut servir au profit personnel d'aucun de ses membres. Tous ses profits ou autres accroissements seront employés à favoriser l'accomplissement de ses objets et advenant sa dissolution, tout reliquat de ses biens serait remis à un organisme ayant des objets similaires.
L'Organisme a créé un fonds spécial (ci-après le Fonds) qui aura une dotation initiale importante dont la moitié provenant du secteur privé lui sera versée au cours des cinq prochaines années. L'autre moitié du Fonds proviendra des gouvernements fédéral, provincial et municipal. L'existence du Fonds est prévue pour 5 ans de sorte que toutes les sommes devront être dépensées durant cette période.
La contribution qu'une personne verse à l'Organisme lui donne le privilège d'être membre de l'Organisme. Les contributions versées le sont par des personnes qui comptent sur la visibilité et le savoir-faire de l'Organisme pour promouvoir la ville de sorte qu'elles espèrent en recueillir les retombées économiques. Aucune d'entre elles n'a fait sa contribution sur une base philanthropique. Par ailleurs, l'Organisme s'est engagé à faire une certaine publicité du nom de ceux qui lui versent une contribution.
QUESTIONS:
Le fait pour l'Organisme de détenir des surplus à la fin de ses premiers exercices financiers pour les projets qu'elle réalisera sur une période de 5 ans entraîne-t-il nécessairement sa disqualification à titre d'organisme sans but lucratif?
Les partenaires du secteur privé qui versent leurs contributions au Fonds pourraient-ils déduire ces montants dans le calcul de leur revenu d'entreprise?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Organisme à but non lucratif
Pour qu'une société se qualifie à titre d'organisme sans but lucratif en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), elle doit, entre autres, être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative.
Le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-496 prévoit ce qui suit concernant l'expression "améliorations locales" :
"Améliorations locales" comprend la mise en valeur ou l'amélioration de la qualité de la vie communautaire ou du civisme, par exemple une association qui travaille au progrès de la collectivité en encourageant l'établissement de nouvelles industries (notre souligné).
Par ailleurs, dans l'affaire Moose Jaw Industrialization Fund Committee Ltd. c. Le ministre du Revenu national, 51 DTC 325 (C.A.I.), il a été établi qu'un organisme, qui oeuvrait à la promotion de la ville de Moose Jaw afin d'y encourager l'établissement de nouvelles industries, était administré pour s'assurer du bien-être social :
From the evidence in this case, there is no difficulty in reaching a conclusion as to whether or not the appellant meets with the first condition; the purpose of the appellant company as described in the Memorandum of Association leave no doubt in my mind as it does. I fail to see how it could possibly be argued that a society which, like the present case, is working for the advancement of a city by encouraging the establishment of new industries therein, could be held not to be operated for civic improvement. (Page 327, notre souligné)
Comme les objets pour lesquels l'Organisme a été constitué semblent être assez similaires à ceux de Moose Jaw Industrialization Fund Committee Ltd., il nous apparaît que l'Organisme pourrait avoir été constitué pour des fins non lucratives.
Par contre, la question de savoir si une association a, au cours d'une période donnée, été administrée uniquement aux fins d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative, au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi, est essentiellement une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les événements survenus au cours de ladite période. A cet égard, le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-496 indique ce qui suit:
Pour avoir droit à une exemption d'impôt, une association doit non seulement être formée uniquement dans des buts non lucratifs, mais elle doit aussi être de fait exploitée conformément à ces buts chaque année pour laquelle elle demande une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l). La question de savoir si une association a été exploitée uniquement dans des buts non lucratifs et conformément à ses buts dans une année d'imposition donnée doit se fonder sur les faits pertinents à chaque cas et seul l'examen de toutes les activités de l'association intéressée pendant l'année en cause permet de décider. Cette détermination ne peut se faire à l'avance ou au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année.
Tel que prévu au paragraphe 8 dudit bulletin, généralement, si une partie importante des excédents de ses revenus sur ses dépenses est accumulée chaque année et que le solde de l'excédent dépasse, à un moment quelconque, les ressources dont l'association a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives, l'association est considérée par le Ministère comme étant administrée en partie pour réaliser un profit.
De plus, tel que prévu au paragraphe 9 dudit bulletin, le montant de l'excédent accumulé qui est considéré raisonnable par rapport aux ressources dont une association a besoin pour exercer ses activités non lucratives dépend, entre autres, du montant et de la répartition des recettes de diverses sources. Il se peut qu'il y ait des situations où une accumulation correspondant aux prévisions raisonnables des dépenses d'une année liées aux activités non lucratives de l'association ne soit pas considérée comme excessive. Cependant, dans d'autres situations, une accumulation correspondant aux prévisions raisonnables des dépenses d'une plus courte période peut être considérée comme plus que suffisante. Si le solde courant de l'excédent accumulé est trop élevé ou si un excédent annuel est accumulé régulièrement, cela peut vouloir dire que l'association a un double but : réaliser des profits et exercer ses activités non lucratives. En pareil cas, l'exigence de l'objet unique de l'alinéa 149(1)l) ne serait pas respectée.
Toutefois, dans certains cas, lorsqu'une association a besoin d'une période plus longue que l'année en cours et l'année précédente afin d'accumuler les fonds nécessaires pour acquérir des immobilisations qui serviront à réaliser ses activités lui donnant droit à l'exemption, il est possible que son statut d'association exemptée ne soit pas remis en question du fait de cette accumulation de fonds. Par exemple, cela pourrait être le cas d'une association qui prévoit chaque année des fonds pour la construction d'un nouvel immeuble devant remplacer un immeuble existant lorsque celui-ci sera détérioré ou qu'il ne répondra plus aux besoins de l'association. En pareil cas, tous les fonds accumulés à cette fin devraient être consignés séparément comme fonds destinés à un projet spécial. De plus, toutes les opérations relatives à un projet spécial doivent être clairement indiquées dans les registres comptables de l'association. Le statut d'exemption de l'association ne serait pas remis en question à condition que les fonds capitalisés pour un projet spécial servent à ce projet.
Ainsi, en réponse à votre première question, il est probable que le statut d'organisme sans but lucratif de l'Organisme ne serait pas remis en question du fait des accumulations de fonds si le montant de l'excédent accumulé était considéré raisonnable par rapport aux ressources dont l'Organisme a besoin pour exercer ses activités non lucratives pendant la période donnée.
Déductibilité des contributions
De façon générale, le Ministère considère que le revenu tiré d'une entreprise doit être déterminé, aux fins de la Loi, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus ("PCGR"), sous réserve de toute autre disposition contraire de la Loi. Par conséquent, une dépense qui serait déductible en vertu des PCGR demeurera déductible aux fins de l'impôt en autant qu'il n'y ait pas de principes jurisprudentiels ou de dispositions statutaires à l'effet contraire. Parmi les dispositions statutaires directement reliées à l'article 9 de la Loi, mentionnons l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
A notre avis, le type de dépense que vous présentez dans votre exemple ne serait pas refusé en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi si cette dépense a été faite en vue de tirer un revenu d'entreprise. A cet égard, nous notons, entre autres, qu'un partenaire versant une contribution à l'Organisme en retirerait une certaine publicité. Par ailleurs, l'article 67 de la Loi limiterait la déduction à une somme raisonnable eu égard aux circonstances. Il est impossible d'établir si les contributions qui seraient versées sont raisonnables eu égard aux circonstances sans connaître tous les faits pertinents. Ce n'est qu'après un examen des faits entourant les transactions, examen normalement fait dans le cadre d'une mission de vérification, que le Ministère pourrait faire une telle détermination.
Ainsi, dans la mesure où un contribuable pourrait établir que les contributions versées à l'Organisme sont raisonnables dans les circonstances et qu'elles ont été effectuées dans le but de gagner un revenu tiré d'une entreprise, en démontrant le lien direct ou indirect avec le processus de gain de l'entreprise et l'impact sur l'entreprise qu'il espérait atteindre en engageant ce genre de dépenses, nous sommes d'avis que la déduction des contributions versées à l'Organisme ne serait pas refusée en vertu de l'alinéa 18(1)a) ou en vertu de l'article 67 dans le calcul du revenu d'entreprise du contribuable qui verserait une contribution.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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