Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une société défraie tous les coûts de repas et de pension pour les employés d'un sous-traitant (soit environ XXXXXXXXXX$ par repas). La société indique par écrit au sous-traitant le nombre de repas servis à ses employés et identifie le montant total des sommes ainsi retenues (soit XXXXXXXXXX$ par repas, par employé).
1) Le montant (soit XXXXXXXXXX $ par repas, par employé) retenu par la société sur les paiements effectués à chaque sous-traitant entre-t-il dans le cadre de l'exception visée à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi?
2) Est-ce que les frais de repas engagés par la société pour les employés des sous-traitants (soit XXXXXXXXXX$ par employé) sont assujettis à l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi?
3) Dans le cas où le lieu d'emploi de l'employé est situé à moins de 80 kilomètres d'une agglomération établie, est-ce que la durée de son contrat est un facteur à considérer pour déterminer si on ne pouvait s'attendre à ce que cet employé ne puisse y établir et y tenir un établissement domestique autonome aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi ?
Position Adoptée:
1) Selon les informations fournies, le dédommagement fait par le sous-traitant n'apparait pas raisonnable.
2) Aucune, question de fait. Techniquement, les frais de repas engagés par la société pour les employés des sous-traitants pourrait être assujettis aux dispositions du paragraphes 67.1(1).
3) La durée du contrat n'est pas un facteur, en soi, aux fins de l'application du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi?
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-518R.
2) Techniquement les exceptions décrites aux alinéas 67.2 c) et d) de la Loi ne semblent pas être rencontrées. Cependant dans les faits, il y aurait lieu de voir si une relation mandant-mandataire prévaut ou si une situation de troc existe entre les parties.
3) L'éloignement du lieu d'emploi de l'agglomération établie est le critère aux fins de 6(6)a)(ii) de la Loi. Certains facteurs sont aussi précisés aux paragraphes 16 et 17 du bulletin d'interprétation IT-91R4.
Le 17 juillet 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
Division de la vérification (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-964018
Frais pour des aliments engagés pour le compte d'un tiers
La présente est en réponse à votre note de service du 3 décembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 6(6) et 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans les situations décrites ci-après. Nous avons aussi tenu compte des informations additionnelles obtenues lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX\Bouffard) le 9 juillet 1997. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Première situation - XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX fait effectuer ses travaux de XXXXXXXXXX par l'intermédiaire de sous-traitants.
XXXXXXXXXX défraie tous les coûts de repas et de pension pour les employés des sous-traitants (soit environ XXXXXXXXXX$ par repas). Lors du paiement des travaux effectués aux sous-traitants, XXXXXXXXXX paie ses sous-traitants selon XXXXXXXXXX moins une retenue de XXXXXXXXXX$ par repas par employé de chaque sous-traitant. XXXXXXXXXX indique par écrit au sous-traitant le nombre de repas servis à ses employés et identifie le montant total des sommes ainsi retenues.
Les années d'imposition sous révision sont celles qui se terminent au XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX ne pouvait vous fournir aucun contrat écrit décrivant les conditions négociées avec chacun des sous-traitants, incluant celles relatives au paiement des frais de repas des employés de ces derniers.
Questions
Le montant de XXXXXXXXXX $ par repas par employé retenu par XXXXXXXXXX sur les paiements effectués à chaque sous-traitant entre-t-il dans le cadre de l'exception visée à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi?
Est-ce que les frais de repas engagés par XXXXXXXXXX pour les employés des sous-traitants (soit XXXXXXXXXX$ par employé) sont assujettis à l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi?
Votre position
Vous êtes d'avis que les frais de repas engagés par XXXXXXXXXX sont assujettis aux dispositions du paragraphe 67.1(1) de la Loi puisqu'elle n'a aucun employé sous sa gouverne. Tous les frais de repas sont engagés pour le compte d'une tierce partie, soit les sous-traitants. Ces derniers sont facturés expressément pour lesdits frais pour une somme de XXXXXXXXXX$ par repas, par employé ce qui ne vous apparaît pas un dédommagement raisonnable.
Position des représentants du contribuable
XXXXXXXXXX n'assume aucuns frais de repas à l'égard de ces contrats. Selon eux, aucune entreprise n'accepterait de défrayer le coût de pension d'individus qui ne seraient pas leurs employés. Les frais de pension sont donc absorbés en totalité par chaque sous-traitant via une diminution de leur revenu. Conséquemment, la réduction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'applique pas à XXXXXXXXXX à l'égard des frais de repas fournis dans le cadre des sous-contrats sur des chantiers éloignés.
Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit, pour l'application de la Loi sauf des articles 62, 63 et 118.2 de la Loi, qu'un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% (1) du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.
Le paragraphe 67.1(2) de la Loi prévoit des exceptions à l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi. Ainsi, la limite de 50% des dépenses ne s'applique pas, entre autres:
-en vertu de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi, si le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement.
-en vertu de l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi, si le montant doit être inclus dans le calcul du revenu d'un employé de la personne, compte non tenu du sous-alinéa 6(6)a)(ii).
Tel que mentionné au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-518R, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi s'applique au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :
-il s'agit d'un montant pour lequel la personne est dédommagée (c.-à-d. payée ou remboursée);
-le montant du dédommagement est raisonnable;
-le montant est indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement.
En tenant compte des faits, il nous apparaît que l'exception décrite à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi pourrait s'appliquer, sujet toutefois au critère de la raisonnabilité, compte tenu que XXXXXXXXXX précise, par écrit, au sous-traitant le nombre d'employés pour lesquels elle a payé des repas et le montant (soit XXXXXXXXXX$ par employé) qu'elle va déduire du paiement qu'elle devrait faire, par ailleurs, à ce sous-traitant, XXXXXXXXXX. Cependant, nous partageons votre avis que le montant payé par le sous-traitant pour dédommager XXXXXXXXXX des frais de repas n'apparaît pas raisonnable dans les circonstances.
De plus, compte tenu que les sommes payées par XXXXXXXXXX pour les repas ne le sont pas pour ses employés, nous sommes en accord avec vous que, techniquement, l'exception décrite à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi ne serait pas rencontrée.
Par ailleurs, en l'absence de contrats entre XXXXXXXXXX et les sous-traitants, il nous est difficile de déterminer si XXXXXXXXXX agit en tant que mandataire pour chaque sous-traitant en payant les frais de repas de leurs employés. Cette relation mandant-mandataire pourrait entraîner l'application du paragraphe 56(2) pour chaque mandant (soit le sous-traitant) en lui réattribuant la partie des revenus qui est retenue par XXXXXXXXXX pour le paiement des frais de pension. Ainsi le sous-traitant pourrait réclamer à titre de dépense 100% des frais de repas payés pour ses employés sous réserve que le montant engagé soit raisonnable et que les employés soient visés par l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
XXXXXXXXXX
Deuxième situation
Employés 1 et 2 ont un contrat d'emploi d'une durée de trois ans et d'une durée de deux mois respectivement dans un endroit situé à plus de 80 kilomètres de la ville la plus proche du lieu d'emploi. Ils n'ont pas d'établissement domestique autonome à cet endroit particulier et personne ne peut s'attendre qu'ils en établissent un.
Employés 3 et 4 ont un contrat d'emploi d'une durée de trois ans et d'une durée de quatre mois respectivement dans un endroit situé à moins de 80 kilomètres de la ville la plus proche du lieu d'emploi. Ils maintiennent une résidence principale dans une ville située à plus de 80 kilomètres de la ville la plus proche du lieu d'emploi.
Questions
Les employés 1 et 2 sont-ils considérés comme travaillant sur un chantier particulier ou à un endroit éloigné?
L'employeur qui défraie les frais de repas est-il éligible à l'exception visée à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi pour les employés 3 et 4? La durée du contrat est-elle un critère pour déterminer si "on ne pouvait s'attendre à ce que l'employé établisse et tienne un établissement domestique autonome"?
Comme vous le savez, la notion de région éloignée et de chantier particulier se retrouvent, entre autres, au paragraphe 6(6) de la Loi. Le bulletin d'interprétation IT-91R4, du 17 juin 1996, vient préciser l'interprétation du Ministère relativement à l'application de certaines de ces règles. En assumant, d'une part, comme vous l'avez fait, que personne ne peut s'attendre à ce que employé 1 et employé 2 établissent et tiennent un établissement domestique autonome dans l'endroit où ils travaillent et, d'autre part, que cette incapacité résulte de l'éloignement de l'endroit (soit au moins 80 kilomètres) de toute agglomération établie, il nous apparaît que employé 1 et employé 2 pourraient être considérés comme travaillant dans un endroit éloigné aux fins de l'application du paragraphe 6(6) de la Loi.
Comme il est précisé au paragraphe 14 du bulletin précité, un employé ne perd pas automatiquement le droit à l'exclusion visée au paragraphe 6(6) s'il ne satisfait pas à la règle du 80 kilomètres d'une agglomération établie, comme c'est le cas pour employé 3 et employé 4 dont le lieu de travail est situé à moins de 80 km. d'une ville. Tel que mentionné aux paragraphes 16 et 17 du bulletin, certains facteurs, tels que les services communautaires disponibles et les possibilités de logement, sont à considérer.
Si l'ensemble des faits démontrent que le lieu de travail des employés rencontre les conditions du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi, soit qu'il est situé à un endroit éloigné, les frais de repas engagés par l'employeur seraient exclus de l'application du paragraphe 67.1(1) en raison de l'exception décrite à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
Nous sommes d'avis que la durée du contrat d'emploi n'est pas, en soi, un facteur aux fins de déterminer si on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un employé tienne un établissemnt domestique autonome aux fins du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi.
Nous vous retournons la carte décrivant les territoires d'approvisionnement de XXXXXXXXXX. Nous espérons que ces commentaires pourront vous être utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
2 P.J.ENDNOTES
1. 80% pour les dépenses engagées avant le 21 février 1994 relatives à des aliments, des boissons ou des divertissements pris avant mars 1994.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997