Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-il possible, pour les fins de la "règle de deux ans" prévue à l'alinéa 13(27)b) de la Loi, de considérer une dépense effectuée dans une année subséquente à l'année d'acquisition d'une pièce d'équipement (e.g. frais de livraison, frais d'installation, ajouts ou réparations majeures de la pièce d'équipement) comme constituant le coût du bien acquis?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 13(26) de la Loi s'applique à l'égard de tout montant inclus dans la fraction non amortie du coût en capital au titre du coût en capital d'un bien. Des frais de livraison et d'installation, un ajout ou une réparation majeure à une pièce d'équipement sont généralement des dépenses capitalisables au coût du bien. Lorsque ce bien devient prêt à être mis en service, le coût d'acquisition et les coûts additionnels capitalisés à ce bien pourraient généralement être amortis à compter de ce moment.
5-963993
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bien prêt à être mis en service
La présente est en réponse à votre lettre du 26 novembre 1996 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant le sujet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous exposez la situation où une société ayant une fin d'exercice le 31 décembre, fait l'acquisition d'une pièce d'équipement, une machine, le 2 décembre 1994. Cette machine n'est pas un bien servant de remplacement à un ancien bien. Vous êtes d'avis que le paragraphe 13(27)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") s'applique à ce bien et que l'amortissement ne sera disponible qu'à partir du 1er janvier 1996. Des frais de transport et d'installation de la machine sont encourus durant l'année 1995. De plus, d'autres modifications sont effectués en 1995 au bien acquis le 2 décembre 1994.
QUESTIONS
Dans quelles circonstances serait-il possible d'amortir les dépenses faites en 1995 (frais de transport ou de modifications à la machine, réparations majeures) à partir du 1er janvier 1996?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 13(26) de la Loi prévoit qu'aucun montant n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable au titre de coût en capital de ce bien avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Le paragraphe 13(27) de la Loi prévoit que le bien qu'un contribuable acquiert est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, entre autres, au moment immédiatement après le début de la première année d'imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle il a acquis le bien.
Frais de transport et d'installation
En ce qui concerne les frais de transport et d'installation d'un bien visé par le paragraphe 13(27) de la Loi, ils devraient normalement être considérés comme faisant partie du "coût en capital d'un bien" comme l'indique la définition de cette expression au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-285R2, Déduction pour amortissement - Généralités.
L'expression "coût en capital d'un bien" désigne généralement le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le bien et englobe les frais suivants:
a)les honoraires d'avocat, de comptable et d'ingénieur ou d'autres frais supportés pour acquérir le bien;
Les frais de transport et d'installation seraient donc généralement amortissables à partir de la date où le bien auquel ils se rapportent est considéré prêt à être mis en service. Dans votre exemple, si le bien est effectivement considéré comme étant prêt à être mis en service le 1er janvier 1996 en vertu de l'alinéa 13(27)b) de la Loi, les frais de transport et d'installation seraient inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital d'un bien d'une catégorie prescrite à ce moment.
Frais relatifs à la modification d'un bien
En ce qui concerne les frais relatifs à la modification de la machine, s'il s'agit du coût de pièces de rechange destinées à remplacer une partie de la machine, les pièces de rechange seraient réputées devenir prêtes à être mis en service au moment où la machine elle-même est devenue prête à être mise en service conformément à l'alinéa 13(27)i) de la Loi.
Par ailleurs, s'il ne s'agit pas de pièces de rechange mais plutôt, par exemple, de frais engagés pour compléter le bien, nous sommes d'avis qu'en général, ces frais pourraient faire partie du coût en capital du bien au même titre que les frais de livraison et d'installation et pourraient être amortis à partir de la date où le bien auquel ils se rapportent est réputé devenir prêt à être mis en service.
Cependant si des frais à l'égard de réparations majeures ont été entrepris en 1995, il faudrait sans doute s'interroger sur la nature des frais engagés en 1994 et déterminer à quel moment le contribuable a effectivement acquis un bien. En effet, il nous apparaît que lorsqu'une dépense en capital a été encourue au cours d'une année donnée à l'égard du coût en capital d'un bien amortissable, le contribuable n'a pas nécessairement acquis un bien au cours de l'année donnée. Tel que mentionné au paragraphe 20 du bulletin d'interprétation IT-285R2, on pourrait prétendre, par analogie, qu'il ne peut y avoir acquisition d'un bien que si un bien existe et peut être identifié comme tel.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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