Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable a fait une erreur dans la détermination du PBR ou du MCIA d'un bien lors de la production d'un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi et qu'il nous demande par la suite de corriger cette erreur et ainsi augmenter le gain en capital imposable résultant du choix?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous sommes d'avis que la modification demandée ne serait pas un choix modifié tel que prévu au paragraphe 110.6(27) de la Loi puisque le contribuable ne demande pas de modifier le montant indiqué dans le choix initial. Ainsi, la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi ne s'appliquerait pas. Cette position est semblable à celle prévue au paragraphe 20 de la circulaire d'information 76-19R3 à l'égard du transfert de biens à une société en vertu de l'article 85 de la Loi.
Le 16 avril 1997
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Services à la clientèle Ghislaine Landry
Section 541-1-2 (613) 957-8953
A l'attention de Madame Sylvie Bordeleau
7-963945
Demande d'interprétation concernant l'application
du paragraphe 110.6(29) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 22 novembre 1996 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application du paragraphe 110.6(29) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") lorsqu'un contribuable demande que le prix de base rajusté (PBR) d'un bien indiqué dans un choix fait en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi soit modifié. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un contribuable qui a fait un choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi relativement à un achalandage détenu le 22 février 1994 dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite à titre d'associé d'une société de personnes. Dans le formulaire T664, Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994, le contribuable a indiqué un PBR pour l'achalandage de 28 750 $ et un produit de disposition désigné de 75 000 $. Un gain en capital imposable de 34 687,50 $ a résulté du choix fait par le contribuable à l'égard de ce bien. Le contribuable a alors réclamé une déduction pour gains en capital à l'encontre de ce gain en capital imposable.
Le 18 juin 1996, le contribuable vous informe qu'il y a eu une erreur de calcul dans la détermination du PBR de l'achalandage qui a fait l'objet du choix et que le PBR est de 470 $ au lieu de 28 750 $, tel qu'indiqué sur le formulaire T664 et que cette modification a pour effet d'augmenter le gain en capital imposable résultant du choix puisque le produit de disposition désigné de 75 000 $ n'est pas modifié. Il en résulte donc un gain en capital imposable de 55 897,50 $ au lieu de 34 687,50 $, soit une augmentation du gain en capital imposable de 21 210 $. Le contribuable demande une déduction pour gains en capital additionnelle à l'encontre de ce gain en capital imposable.
Vous désirez savoir si la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi s'applique à l'augmentation du gain en capital imposable résultant de la modification du PBR de l'achalandage. Vous êtes d'avis, en raison du paragraphe 110.6(27) de la Loi, que le choix modifié devrait être accepté seulement si le contribuable présente le formulaire T664 concernant le choix modifié et paye un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi.
Nous comprenons que ce que le contribuable désignait comme le PBR de l'achalandage correspond au total des dépenses en capital admissible de l'entreprise.
L'alinéa 110.6(19)b) de la Loi permet à un contribuable de faire un choix à l'égard de l'ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire dans le cadre d'une entreprise qu'il exploitait le 22 février 1994 autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes. De façon générale, ce choix fait en sorte que le contribuable est réputé réaliser un gain en capital imposable égal au montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi s'il disposait de l'ensemble de ses immobilisations admissibles pour un produit de disposition égal au montant indiqué sur le formulaire T664 et que l'exercice de l'entreprise se terminait à ce moment.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le contribuable ne pouvait pas faire un choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi à l'égard de l'achalandage puisque cet achalandage se rapporte à une entreprise exploitée par le contribuable à titre d'associé d'une société de personnes. Ainsi, le choix initial du contribuable à l'égard de ce bien ne serait pas valide et toutes les implications fiscales résultant du choix initial à l'égard de ce bien devraient être annulées. Le contribuable pourrait, s'il le désire et sous réserve des dispositions du paragraphe 110.6(26) de la Loi, faire un choix tardif à l'égard de sa participation dans la société de personnes en vertu de l'alinéa 110.6(19)a) de la Loi. Ce choix tardif serait toutefois assujetti à la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi.
Nous vous présentons quand même nos commentaires concernant l'application de la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi dans une situation où une augmentation du gain en capital imposable d'un contribuable donné résulte de la modification du PBR d'un bien visé par un choix.
Le paragraphe 110.6(27) de la Loi prévoit que généralement un contribuable peut modifier un choix fait en application du paragraphe 110.6(19) de la Loi si un formulaire T664 concernant le choix modifié est présenté au ministre avant 1998 et qu'un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi est payé par le contribuable au moment où le formulaire concernant le choix modifié est présenté au ministre. La pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi s'applique seulement à l'égard d'un choix auquel les paragraphes 110.6(26) ou (27) de la Loi s'appliquent et est calculée en fonction de l'augmentation du gain en capital imposable qui découle du choix modifié.
Nous sommes d'avis que la correction du PBR d'un bien visé par un choix ne constituerait pas un choix modifié tel que prévu au paragraphe 110.6(27) de la Loi puisque le contribuable n'a pas demandé de modifier le montant indiqué dans le choix initial. Ainsi, puisque la modification demandée ne serait pas un choix modifié selon le paragraphe 110.6(27) de la Loi, ni un choix tardif selon le paragraphe 110.6(26) de la Loi, la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi ne pourrait pas être appliquée. Il en serait de même dans la situation où une correction concernerait le montant des dépenses en capital admissibles d'une entreprise.
On peut comparer cette position à celle prise à l'égard d'un choix fait en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi. Tel que prévu au paragraphe 20 de la circulaire d'information 76-19R3, lorsqu'un actionnaire transfère un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi et fait une erreur dans le calcul du PBR du bien, le Ministère considère que le contribuable n'est pas tenu de présenter un choix modifié à moins qu'il désire modifier la somme convenue à l'égard du bien afin d'éviter les implications fiscales pouvant résulter de cette erreur.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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