Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed
to be correct at the time of issue, may not represent the
current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis,
peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
7-963938
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 13 janvier 1997
Monsieur,
Objet: Régime de congé à traitement différé
La présente fait suite à votre lettre du 18 novembre 1996 portant sur une modification que vous proposez effectuer au régime mentionné en rubrique. M. Denis Hébert du Bureau des services fiscaux de Montréal nous a demandé de bien vouloir répondre à votre demande.
Le sous-alinéa 6801a)(i) de Règlement de l'impôt sur le revenu ( le "Règlement") prévoit que le congé doit débuter à l'expiration d'un période maximale de six ans (ci-après "période d'échelonnement") suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés en vue du congé.
Nous confirmons que le Ministère considère que les dispositions du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement sont respectées si l'entente initiale est modifiée pour prolonger la période d'échelonnement de la date antérieurement convenue, du moment qu'elle n'excède pas six (6) années au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence à une date ultérieure à la période de six (6) ans, les dispositions du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du régime devront être versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période d'échelonnement.
Les dispositions du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement n'empêchent pas forcément que l'entente initiale soit modifiée pour prévoir qu'il n'y aura pas de montants différés pour une portion de la période d'échelonnement, en autant que cette modification ne vise pas à financer une pré-retraite, ni à permettre de différer l'impôt et que la période d'échelonnement n'excède pas six ans tel qu'expliqué ci-dessus.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décision et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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