Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
En vertu du sous-alinéa 34.2(6)a)(ii) de la Loi, un particulier (autre qu'une fiducie) qui devient non-résidant au cours d'une année et qui a réclamé une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi au cours de l'année précédente, doit-il modifier sa déclaration de l'année précédente pour annuler la provision déduite?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 34.2(6)a) de la Loi s'applique autant à une société qu'à un particulier qui devient non-résidant. Dans le cas d'une société l'alinéa 128.1(4)a) de la Loi présume une fin d'année d'imposition immédiatement avant le moment de la cessation de résidence au Canada. Cette présomption de fin d'année d'imposition n'existe pas dans le cas d'un particulier (autre qu'une fiducie) qui devient non-résidant. Dans ce contexte, nous sommes d'avis qu'une société ne peut réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi dans l'année d'imposition qui précède le moment où elle cesse de résider au Canada alors qu'un particulier ne pourrait pas réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi seulement dans l'année où il devient un non-résident. En général, le particulier n'aurait donc pas à modifier sa déclaration de l'année d'imposition précédant l'année où il devient non-résidant en raison du sous-alinéa 34.2(6)a)(ii) de la Loi.
5-963921
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 juin 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Le sous-alinéa 34.2(6)a)(ii) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 15 novembre 1996 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous soumettez la situation d'un particulier qui est un résident du Canada en 1996 et qui déduit la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") lors de la production de sa déclaration d'impôt pour cette année. Cependant, au cours de l'année 1997, ce même particulier devient non-résidant. Vous nous demandez si l'application du sous-alinéa 34.2(6)a)(ii) de la Loi fait en sorte que le particulier devrait modifier sa déclaration d'impôt pour l'année 1996 pour annuler la provision déduite du fait qu'il devient un non-résident en 1997, i.e. au cours de l'"année d'imposition subséquente".
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
On peut remarquer que le libellé de l'alinéa 34.2(6)a) de la Loi est semblable à celui que l'on retrouve aux alinéa 20(8)a) et 44(7)a) ainsi qu'au sous-alinéa 40(2)a)(i) de la Loi.
On peut remarquer également que l'alinéa 34.2(6) de la Loi s'applique au "calcul du revenu d'un contribuable", c'est-à-dire, entre autres, au calcul du revenu d'une société ou d'un particulier. Lorsqu'une société devient exonérée d'impôt ou non-résidante, son année d'imposition est réputée se terminer immédiatement avant le moment du changement de statut ou du départ du Canada en vertu des alinéas 149(10)a) et 128.1(4)a) de la Loi. Dans le cas d'un particulier (autre qu'une fiducie) qui devient non-résidant, il n'existe pas de disposition dans la Loi, qui répute que ce particulier a une fin d'année d'imposition en raison de son départ du Canada. L'année d'imposition de ce particulier demeure l'année civile.
Dans ce contexte, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 34.2(6)a) de la Loi ont pour but de faire en sorte que dans le cas d'une société qui devient exonérée d'impôt ou devient non-résidante et n'exploite plus d'entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada, aucune provision ne soit admissible dans l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant le changement de statut ou immédiatement avant le moment où la société devient non-résidante. Par contre, dans le cas d'un particulier (autre qu'une fiducie) qui devient non-résidant et n'exploite pas d'entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada, nous sommes d'avis que la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi pourrait être réclamée dans l'année d'imposition précédant celle au cours de laquelle il cesse de résider au Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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